En l'espèce, le gouvernement s'est vu habilité par la loi du 16 décembre 1999 à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative de certains codes dont le code monétaire et financier. L'ordonnance du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du Code monétaire et financier a annexé à celui-ci les articles L 111-1, L 712-1 et L 712-2. Les dispositions de ces articles concernent le franc CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles de Wallis et Futuna. M Hoffer demande l'annulation de ces articles pour excès de pouvoir. Ces articles ont été pris dans le cadre de la procédure prévue par l'article 38 de la constitution.
Avant de statuer sur l'illégalité de ces articles, il faut savoir si la requête est fondée, si ces actes sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir.
En effet l'originalité de cette procédure est qu'un acte issu du pouvoir réglementaire peut acquérir force de loi. Cette force acquise, l'acte sort du domaine réglementaire en ce qu'il n'est plus sujet à tout les recours habituels.
[...] La loi du 15 mai 2001, modifiant l'article L 622-9 du code monétaire et financier dans sa rédaction de l'ordonnance du 14 décembre 2000 a eu pour effet de ratifier, tacitement, ces dispositions. Il a également ratifié par le même procédé d'autres dispositions par la loi du 15 novembre 2001. La ratification n'est pas une nécessité. Une ordonnance même non ratifiée est valable à la condition purement formelle que le projet de loi de ratification soit déposé dans les temps. [...]
[...] Elle reste donc contestable par les voies de recours habituelles, par le biais notamment d'un recours en excès de pouvoir. La demande d'annulation pour excès de pouvoir du requérant est rejetée. En effet la ratification, tacite en l'espèce, a eu lieu. Elle a pour effet de conférer rétroactivement force de loi à l'ordonnance. Celle-ci perd donc sa nature d'acte administratif réglementaire. Puisque les dispositions interviennent dans le domaine législatif, partie législative du code monétaire et financier, elles ne sont plus modifiables par un acte réglementaire mais par une loi. [...]
[...] Le Conseil d'Etat observe que les dispositions des lois du 15 mai 2001 et du 15 novembre 2001, lois ratifiant implicitement les dispositions litigieuses, sont conformes à l'article 6 de la convention européenne de droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce les dispositions respectent le droit au procès équitable. Cette voie de recours n'est donc pas possible. Puisque ce recours et celui en excès de pouvoir ne peuvent être accueille, la légalité de cette ordonnance ne peut plus être contesté devant le juge administratif. [...]
[...] La ratification même tacite rend impossible ce recours pour excès de pouvoir. L'arrêt illustre le fonctionnement de la procédure prévue à l'article 38 de la constitution. Le Conseil d'Etat en déclarant que les dispositions attaquées ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ne fait que se conformer aux règles. L'ordonnance ratifiée ayant force de loi elle ne peut être soumise à un recours habituellement formulé contre un acte administratif. Une ordonnance ratifiée a force de loi et donc n'est plus susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] Puisqu'elle n'est plus de même nature qu'un acte réglementaire on doit écarter le recours pour excès de pouvoir. Néanmoins toutes les voies de recours ne sont pas pour autant fermées. A. Le rejet du recours pour excès de pouvoir La ratification confère rétroactivement la force de loi à l'ordonnance. Si la ratification a lieu l'ordonnance acquiert, rétroactivement, au jour de sa signature une valeur législative. Parce qu'elle change la nature de l'acte, la ratification a des effets incidents sur les voies de recours contre ces dispositions. [...]
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