Conseil d'État, 13 décembre 2012, constitutionnalité, question prioritaire de constitutionnalité (QPC), recours pour excès de pouvoir (REP), Convention européenne des droits de l'homme (ConvEDH), constitution, DDHC, lois européennes, commentaire d'arrêt
Concernant la décision QPC rendue le 2 juillet 2014, les requérants allèguent que les dispositions de l'article 1613 bis A du Code général des impôts méconnaissent l'autorité de la chose jugée attachée à une décision du CC, ainsi que le droit au recours garanti par l'article 16 de la DDHC de 1789. En effet, ces derniers estiment qu'en édictant cette loi, le législateur aurait méconnu la décision rendue par le Conseil constitutionnel rendu le 13 décembre 2012 et donc, aurait ainsi ignoré le principe garanti par le troisième alinéa de l'article 62 de la Constitution.
[...] Une circulaire ne pouvant être écartée pour son inconstitutionnalité peut- elle s'appliquer dans le cas où elle serait également contraire à une règle de l'Union européenne ? Concernant le respect de l'autorité de la chose jugée, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 juillet 2014, commence par rappeler les termes de sa décision rendue le 13 décembre 2012 dans laquelle il avait estimé que, le fait pour le législateur de créer une taxation des boissons sans alcool, dans le but de prévenir la consommation alcoolique des jeunes était sans rapport avec l'objectif poursuivi et que par conséquent, cette taxation était contraire à la constitution. [...]
[...] Ce report à une double conséquence, car il peut être analysé comme étant à la fois bénéfique et néfaste. En effet, il est bénéfique dans le sens ou, pour les autres producteurs de boissons à base de caféine qui auraient dû subir cette taxation, ils bénéficient grâce au report d'une exemption de taxation ou plutôt, d'un report de taxation jusqu'au 1er janvier 2015. Il faut ici noter que le Conseil constitutionnel a voulu éviter d'élargir l'assiette d'imposition, et ce au détriment des sociétés requérantes qui paient seules, un impôt censé être collectif à tous les fabricants de boissons identiques, il a ainsi voulu faire primer l'intérêt du plus grand nombre sur celui des requérants. [...]
[...] En l'espèce, les deux mêmes sociétés saisissent le Conseil d'État dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre la circulaire du 6 mars 2014 relative aux contributions des boissons énergisantes ». En effet, les deux sociétés requérantes ont obtenu du Conseil constitutionnel que soient déclarés inconstitutionnels les termes énergisantes » par une décision QPC en date du 19 septembre 2014. Les requérants demandent l'annulation de la circulaire du 6 mars 2014 au motif que ladite circulaire interprète les dispositions de l'article 1613 bis A du CGI reconnu en partie inconstitutionnel. [...]
[...] En effet, bien que le but du législateur soit la taxation et la collecte de l'impôt, son autre objectif était également la prévention d'effets néfastes des boissons contenant de la caféine et de la taurine, en ce point, c'est une réussite. Pour conclure, ces solutions, efficace sur un plan de santé publique et inefficace au plan financier n'ont pas eu l'impact espérer sur les producteurs de ces boissons, car ces derniers, ont simplement adapté leurs boissons avec des dilutions différentes dans chaque pays où ils commercialisent leurs produits. [...]
[...] Il faut cependant faire attention, car, le principe d'égalité devant l'impôt ne signifie pas que le législateur doit traiter de manière identique tous les contribuables. Pour l'aider dans cette tâche, le Conseil constitutionnel pose des conditions pour la différence en matière fiscale, la première est que cette différence doit être fondée sur une différence de situation ; ensuite, cette différence de traitement doit poursuivre un but d'intérêt général, enfin elle doit être en rapport direct avec la loi qui l'établit. On comprend alors qu'il y a une atteinte au principe d'égalité devant l'impôt dans deux situations : lorsque le législateur traite de façon différente des contribuables se trouvant dans des conditions identiques devant la loi, ou lorsque la différence n'est pas fondée sur un but d'intérêt général ; Or dans notre espèce, bien que l'intérêt général et le lien direct avec le but poursuivi ont été reconnus, le Conseil constitutionnel note cependant qu'il y a une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues sur la seule appellation des boissons énergisantes », ainsi le Conseil constitutionnel a considéré que cette différence de traitement représentait une différence de traitement sans rapport avec l'objectif poursuivi, constituant ainsi une rupture d'égalité devant l'impôt. [...]
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