Arrêt du 11 mai 2015 du Conseil d'Etat, contrôle de conventionnalité des lois, loi du 23 janvier 2006, articles 25 et 25-1 du Code civil, arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 du Conseil d'Etat, exception d'inconventionnalité, arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963 de la Cour de justice européenne, article 55 de la Constitution, commentaire d'arrêt
En dépit de la déférence indéniable du juge administratif au regard de la volonté du législateur, ce dernier n'en reste pas moins conformément à la pensée de Josserand, "l'âme du progrès juridique, l'artisan laborieux du droit nouveau contre les formules vieillies du droit traditionnel". C'est ainsi sur la question précisément relative au contrôle de conventionnalité que s'exprime le mieux ce renouveau constant que permet le juge administratif. L'arrêt présentement étudié en date du 11 mai 2015 en est exemple parfait. Ainsi, suite à la prise du décret du 28 mai 2014 portant sur la déchéance de nationalité du demandeur au pourvoi sur le fondement d'une participation juridiquement constatée de ce dernier à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme.
La question de la légalité du décret fut conformément à l'ordonnancement juridique soumise en première instance au Conseil d'Etat. Aux fins de trancher le présent arrêt, ce dernier fut amené à apprécier la conventionnalité de la loi du 23 janvier 2006 portant instauration des articles 25 et 25-1 du Code civil, fondement de l'acte administratif attaqué. En effet sur le moyen de l'exception d'inconventionnalité de ladite loi, le requérant réclame au Conseil d'Etat l'annulation du décret portant sur la déchéance de sa nationalité française. Par sa décision du 11 mai 2015, la haute juridiction administrative rejeta le moyen ainsi formé.
[...] De plus, l'article 25 du Code civil mentionne expressément l'interdiction du recours à la déchéance de nationalité si ce dernier créait une situation d'apatridie (en conformité avec la convention de l'ONU de 1954, relatif à l'apatridie). Le délai dont fait mention l'article 25-1 est également en parfaite adéquation avec la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne. La synthèse de ses arguments légitime ainsi le rejet du moyen fondé sur l'invocation de la jurisprudence Rottman. Cet arrêt marque ainsi au prétexte de la jurisprudence européenne, une volonté indéniable de conseil d'État de pérenniser le carcan relatif à la déchéance de nationalité, cette sanction étant symboliquement très forte. [...]
[...] Par sa décision du 11 mai 2015, la haute juridiction administrative rejeta le moyen ainsi formé. Le problème de droit constitutif du présent litige semble être le suivant : l'inconventionnalité d'une loi invoquée par voie d'exception devant le juge du fond est-elle de nature à légitimer l'annulation des actes administratifs pris sur son fondement ? Par son arrêt de rejet du 11 mai 2015 le Conseil d'État affirma la conventionnalité de la loi du 23 janvier 2006 portant instauration des articles 25 et 25-1 du Code civil. [...]
[...] Le Conseil d'État réaffirme en effet de manière très prévisible la caducité de la théorie de la loi-écran ; or c'est cette caducité qui permet au requérant de soulever l'exception d'inconventionnalité de la loi du 23 janvier 2006 lors d'un recours pour excès de pouvoir formé contre un acte ayant pour fondement cette loi La réaffirmation implicite de l'inopérance de la théorie de la loi- écran. En matière de contrôle de conventionnalité, la compétence du juge administratif trouve sa source dans la jurisprudence. En effet la décision du Conseil constitutionnel IVG du 15 janvier 1975, sert de fondement à la compétence du juge du fond pour connaître du contentieux de conventionnalité. L'arrêt d'assemblée du Conseil d'État Nicolo du 20 octobre 1989 est venu acter la réalité de cette compétence du juge administratif. [...]
[...] En effet par application des dispositions de l'article 55 de la constitution et comme la rappelle à fort juste titre le Conseil d'État par le cas du protocole numéro 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la ratification de la convention internationale est indubitablement nécessaire à son invocabilité, ce dernier n'ayant pas été ratifié est tout simplement ininvocable. L'autre condition de cette invocabilité et donc de la primauté du droit communautaire est en l'espèce caduque, en effet la question de la réciprocité ne trouve pas à s'appliquer en matière de droit de l'homme et de droit de l'Union européenne ce qui est l'essence même des textes invoqués par le requérant. II) Une appréciation de la conventionnalité des lois par nature casuistique. [...]
[...] Ce fondement du moyen du requérant pose cependant une question particulièrement intéressante concernant la valeur normative de la jurisprudence communautaire. La valeur quasi normative discutable de la jurisprudence communautaire La pensée de K. Boskovits qui confère à la jurisprudence communautaire une véritable valeur normative, il semble cependant convenir de s'interroger sur l'opportunité d'une telle reconnaissance. [...]
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