Conseil d'Etat, 11 décembre 2015, État Urgence, attentat, juge des référés-libertés, conventionnalité, juge administratif, Question Prioritaire de Constitutionnalité QPC, présomption d'urgence, ordre public, libertés fondamentales
« Tout État libre où les grandes crises n'ont pas été prévues est à chaque orage en danger de péril » affirmait Jean-Jacques Rousseau dans Considérations sur l'Etat de la Pologne, pour justifier la nécessité de l'existence de régimes de crise dans les États de droit. Comme le rappelle X.Domino (le rapporteur public) dans ses conclusions, le droit français connait plusieurs régimes de crise, accordant des pouvoirs exceptionnels à l'exécutif pour faire face aux situations exceptionnelles, qui ont été crées par le juge (CE, 28 juin 1918, Heyriès pour la théorie des circonstances exceptionnelles ou CE, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent), par le constituant (article 16 de la Constitution conférant les pleins pouvoirs au Président de la République) ou par le législateur avec la loi du 3 avril 1955 créant le régime de « l'état d'urgence ». C'est sur le régime de l'état d'urgence que porte la décision en l'espèce.
[...] D'ailleurs même le rapporteur public dans ses conclusions, X.Domino, n'a pas pu cacher son désaccord vis-à-vis de ces 6 décisions rendues par ordonnance de tri : par la méthode que par la solution à laquelle elles aboutissent, ces ordonnances nous paraissent entachées d'une grosse erreur de droit, et d'une erreur de droit qui a la fâcheuse conséquence de donner une image fausse de ce qu'est, de ce que doit être, l'intervention d'un juge des référés dans de pareilles affaires ». D'ailleurs, il est a noté que par le passé le juge des référés, en matière de référés-libertés a déjà consacré des présomptions d'urgence. En effet, la décision CE juillet 2003, Peqini, consacre une présomption d'urgence lorsqu'il s'agit d'une extradition ; la décision CE novembre 2003, Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales c/Nikoghosyan consacre elle une présomption d'urgence en cas de réadmission d'un demandeur d'asile. [...]
[...] Mais par une ordonnance du 3 décembre 2015, le juge des référés a rejeté sa demande au motif que la mesure d'assignation à résidence ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est à noter que 6 autres activistes qui étaient dans une situation similaire, avaient également saisi le juge administratif des référés, mais aucun n'avait réussi à obtenir satisfaction, car dans les 6 cas, le juge administratif avait estimé que les demandes ne « présentaient pas un caractère d'urgence ». [...]
[...] Par conséquent, en consacrant une présomption d'urgence, le Conseil d'Etat renforce « l'effectivité » du contrôle des juges des référés, car dans les cas où l'urgence n'est pas caractérisée, les demandes sont rejetées par des ordonnances de tri sans qu'il y ait d'audience et de débat contradictoire. B-Le renforcement du contrôle du juge des référés tendant vers un contrôle de proportionnalité entre maintien de l'ordre public et protection des libertés fondamentales dispositions de l'article 6 doivent en l'état, être comprises comme ne faisant pas obstacle à ce que le ministre de l'Intérieur, tant que l'urgence demeure en vigueur, puisse décider, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir. » Tout d'abord, le Conseil d'État à l'occasion de cette décision vient préciser que le juge de l'excès de pouvoir exerce contrôle entier » des mesures qui sont prises sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. [...]
[...] Concernant le litige en référé, le requérant estime que l'assignation à résidence prise sur le fondement de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 est contraire à l'article 5 de la CEDH ainsi que de l'article 2 du protocole 4 additionnel de cette même convention. Par ailleurs, il estime que l'assignation à résidence porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir. La question est de savoir si le ministre de l'Intérieur, faisant usage de ses pouvoirs de police administrative pour assigner une personne à résidence pour des motifs d'ordre public étranger à ceux ayant justifiés que soit déclaré l'état d'urgence, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. [...]
[...] Cet arrêt précise l'office du juge administratif des référés saisi d'une QPC, mais reste ambiguë concernant la question du contrôle de conventionnalité devant le juge des référés Par ailleurs, cette décision permet un renforcement de l'effectivité du contrôle du juge des référés dans le cadre de l'état d'urgence (II). I-L'étendue de l'office du juge des référés-libertés : entre précision et ambiguïté Cette décision reste très ambiguë sur le fait de savoir si le contrôle de conventionnalité des lois relève ou non de l'office du juge des référés Néanmoins, cette décision vient préciser l'office du juge des référés saisi d'une QPC Le juge administratif des référés : juge de la conventionnalité de la « Considérant que M. Cédric D. [...]
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