En réaction aux expériences des IIIe et IVe Républiques, la Constitution du 4 octobre 1958 a réhabilité l'exécutif au travers essentiellement de la promotion d'un pouvoir réglementaire.
Par pouvoir réglementaire, il faut entendre la capacité conférée par la Constitution dans ses articles 13 et 21 au Président de la République et au premier ministre, d'édicter des mesures de portée générale et impersonnelle dans des matières ne relevant pas du domaine législatif.
En l'espèce, M. Meyet, un électeur très au fait du droit public, contestait les modalités d'organisation du Référendum qui devait se dérouler le 20 septembre 1992 portant sur la ratification du Traité de l'U.E dit Traité de Maastricht. Ces modalités avaient en effet été fixées par des décrets pris le 6 aout 1992 et relatifs respectivement au vote des Français établis hors de France et à l'organisation du Référendum.
Ainsi, dans son premier moyen, Monsieur Meyet contestait une violation de l'article 34 de la Constitution et soutenait dans un second moyen l'existence d'une violation de l'article 21 de la Constitution.
En effet, il soulignait que le décret relatif à l'organisation du Référendum ne pouvait être délibéré en Conseil des ministres aucune disposition constitutionnelle ou législative ne mentionnant une telle délibération, et qu'il devait dès lors être soumis à la seule signature du premier ministre, titulaire en principe d'après l'article 21 de la Constitution, de droit commun du pouvoir réglementaire.
[...] Bibliographie - Droit constitutionnel et institutions politiques, Jean Gicquel, Domat droit public - Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, M.Long, P. WEIL, G. [...]
[...] L'impact politique de la décision Cette jurisprudence Meyet, plus conforme à l'esprit de la Constitution de 1958, pose un problème. En effet, le Président et le gouvernement ont tendance à inscrire à l'ordre du jour du Conseil des ministres les décrets les plus importants de sorte que le Président devient ipso facto l'auteur de ces décrets. Du fait du parallélisme des formes, ces décrets ne pourront plus être modifiés que par lui. Ainsi, le domaine réglementaire du résident aura une tendance naturelle à croitre au détriment de celui du premier ministre, ce qui est susceptible de modifier sensiblement l'équilibre des pouvoirs entre les titulaires de l'exécutif et de rendre plus difficile la tache d'un premier ministre de cohabitation contraint de recueillir l'accord du Président pour un nombre accru de textes importants. [...]
[...] Ainsi par sa décision Meyet, le Conseil d'État a précisé les conditions de l'intervention du pouvoir réglementaire pour prendre les décrets relatifs à cette organisation. En l'espèce, les modalités d'organisation du référendum portant sur la ratification du Traité de Maastricht ont été fixées par des décrets du 6 aout 1992. Par sa décision Meyet, le Conseil d'État a reconnu que le pouvoir réglementaire était compétent pour fixer de la sorte l'organisation du référendum. les limites à l'exercice du pouvoir réglementaire Le Conseil d'État a d'abord rappelé une limite inhérente à l'article 34 de la Constitution. [...]
[...] Le Conseil d'État dans un premier temps réaffirme la spécificité de la matière référendaire et apporte par la suite une réponse ferme à la question de la répartition des compétences entre le Président de la République et le premier ministre (II). I. La réaffirmation par le Conseil d'État de la spécificité de la matière référendaire Dans un précédent arrêt, l'Arrêt Brocas, rendu le 19 octobre 1962, le Conseil d'État avait rappelé que tout électeur a intérêt à demander l'annulation des textes organisant une consultation référendaire Ainsi, Monsieur Meyet invoque dans son premier moyen la violation de l'article 34 de la Constitution ce qui va amener le Conseil d'État, pour répondre par la suite au second problème de droit qui se posait à lui, à mettre en lumière la spécificité de la matière référendaire en droit français. [...]
[...] Selon une telle conception, auraient le caractère de décrets en Conseil des ministres les seuls décrets dont un texte de niveau supérieur, la Constitution ou une loi a décidé qu'ils devaient effectivement passer en Conseil des ministres. Les autres règlements examinés en Conseil des ministres, en l'absence de dispositions législatives ou constitutionnelles rendant cet examen obligatoire, ne revêtiraient pas le caractère de décret en Conseil des ministres. À la vue d'une telle conception, les décrets en conseil des ministres stricto sensu ne pourraient être que des règlements subordonnés. Cependant faut-il considérer le Réferendum comme un règlement subordonné ? [...]
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