loi Badinter, Conseil constitutionnel, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, article 148-2 du Code de procédure pénale, loi du 9 mars 2009, article 61-1 de la Constitution, droit de se taire, inconstitutionnalité, absence de notification, bloc de constitutionnalité, contentieux pénal, artile 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
Le requérant a saisi le Conseil constitutionnel par une question prioritaire de constitutionnalité, sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, car il soutenait la non-conformité constitutionnelle des dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, qui ne prendraient pas en considération le droit de la défense et le droit de ne pas s'auto-incriminer, du fait de l'absence d'une notification du droit de se taire du mis en examen, dans le cadre d'une juridiction saisie d'une demande de mainlevée d'un contrôle judiciaire ou d'une demande de mise en liberté. Le requérant argumente sa saisine en ce que les dispositions concernées ne prévoient pas une notification du " prévenu " de son droit de se taire et que la question prioritaire de constitutionnalité doit porter sur les mots " du prévenu " figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 148-2 du Code de procédure pénale.
Le problème de droit qui était posé au Conseil constitutionnel était le suivant : est-ce que les dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ne prévoyant pas une notification pour le prévenu de son droit de se taire sont contraires au principe de présomption d'innocence posé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?
[...] Le problème de droit qui était posé au Conseil constitutionnel était le suivant : est-ce que les dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ne prévoyant pas une notification pour le prévenu de son droit de se taire sont contraires au principe de présomption d'innocence posé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Le Conseil constitutionnel répond à la positive et en conclut l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, sur le motif qu'elles ne prévoyaient pas l'information du droit de se taire pour le prévenu ou l'accusé, et les juges en conclut à l'abrogation du texte à la date du 31 décembre 2021, mais également que les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de l'inconstitutionnalité déclarée. [...]
[...] De plus, s'agissant d'une disposition sur la procédure pénale, ce sont les obligations à un procès équitable qui ont vocation à s'appliquer. En effet, le droit de ne pas s'auto-incriminer fait partie des garanties reconnues tardivement en France, par le droit à un procès équitable issu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les juges n'avaient donc qu'à déterminer si l'article en question devait être censuré ou non au regard des dispositions et des principes dégagés par le droit à un procès équitable. [...]
[...] Par cette décision d'inconstitutionnalité, les membres du Conseil constitutionnel sont venus faire preuve de cohérence au regard du principe de présomption d'innocence et du bloc de constitutionnalité. Ils sont également venus poser plus de clarté sur le bénéfice des prévenus à ce droit de se taire, mais plus encore, ils ont opéré une extension de ce droit à toute la procédure judiciaire et non plus seulement au jugement rendu par la juridiction. Une déclaration limitée aux seules jurisprudences postérieures " ( . [...]
[...] Le requérant étant un prévenu qui a saisi les juridictions pénales pour une demande de mainlevée de contrôle judiciaire ou de mise en liberté, c'est l'article 148-2 du Code de procédure pénale portant sur le sujet qui avait vocation à s'appliquer. Cependant, sa constitutionnalité a été remise en cause pour défaut de notification faite au prévenu ou à l'accusé de son droit de se taire, dont il peut disposer devant ces juridictions pénales. Le travail des membres du Conseil constitutionnel consistait donc à un contrôle de conformité des dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale face à la Constitution, aux principes et aux normes faisant partie du bloc de constitutionnalité. [...]
[...] C'est en effet ce qui est reproché à la disposition de l'article 148-2 du Code de procédure pénale. De plus, cette solution se comprend par l'atteinte encore plus grande qui est faite au droit de ne pas s'auto-incriminer, tiré du droit à un procès équitable, pourtant reconnu depuis la décision de la CEDH du 21 décembre 2000, Heaney et McGuinness Irlande. Par ailleurs, la méconnaissance du droit de se taire durant la phase de jugement constitue une exception de nullité comme l'illustre la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 2020. [...]
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