État d'urgence, sûreté publique, Mesure administrative d'assignation à résidence aux fins de lutte contre le terrorisme, libertés fondamentales, article L. 228-2 du Code de la sécurité intérieure, loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017, police administrative, article 6 de la loi du 3 avril 1955, Constitution, Conseil constitutionnel, contrôle administratif, ordre public
À l'occasion d'un référé-liberté exercé contre une assignation à résidence, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la constitutionnalité des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du Code de la sécurité intérieure (CSI) introduites par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017.
Rappelons que cette loi du 30 octobre 2017 a eu pour objet celui d'assimiler au droit commun des dispositifs de police administrative empruntés au régime de l'état d'urgence.
Comment se justifie l'atteinte aux libertés fondamentales dans cet arrêt ?
[...] Sans aucune interruption, et pour prendre le relais de cette mesure, il s'était vu notifié son assignation à résidence sous le régime de la loi du 30 octobre 2017, dès le 31 octobre 2017 sous le régime de la loi du 30 octobre 2017. La fin de l'état d'urgence n'a donc pas entraîné pour le requérant un retour à la liberté d'aller et venir, du fait de cette mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise par le ministre de l'Intérieur sur le fondement de la toute nouvelle loi du 30 octobre 2017, celle-ci prenant le relais en lui interdisant de quitter le territoire des communes de Toulouse et Portet-sur-Garonne et en lui imposant de se présenter une fois par jour à heure fixe au commissariat central de police de Toulouse et de déclarer tout changement de lieu d'habitation éventuel. [...]
[...] 228-1%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22L.%20228-1%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-551561_0KTY%22%7d]), ce qui rejoint en partie la qualification de participation à une association de malfaiteurs terroriste (C. pén., art. 421-2-1 [HYPERLINK: https://www-lexis360-fr.ezp.essec.fr/Docview.aspx?&tsid=docview2_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R140%22,%22title%22:%22C.%20pén.,%20art. 421-2-1%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22421-2-1%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-551561_0KTY%22%7d]) ou le délit de consultation habituelle de sites terroristes (C. pén., art. 421-2-5-2 [HYPERLINK: https://www-lexis360-fr.ezp.essec.fr/Docview.aspx?&tsid=docview2_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R141%22,%22title%22:%22C.%20pén.,%20art. [...]
[...] Tandis que le requérant invoquait le grief tiré de l'incompétence négative de la loi, du fait, d'une part, du cumul des dispositifs d'assignation à résidence en application de l'état d'urgence puis de la loi du 30 octobre 2017, d'autre part, de l'absence de mesures transitoires prises par le législateur pour éviter ce cumul, le Conseil constitutionnel écarte l'argument, arguant le champ d'application (conditions et portée) différent des deux régimes. Cette décision peut se comprendre dans la mesure où le problème de la succession des lois dans le temps se pose lorsqu'une même situation juridique peut être soumise concurremment à une loi ancienne et une loi nouvelle. [...]
[...] Comme le rappelle justement le Conseil constitutionnel, la mesure d'assignation à résidence prévue par l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ne répond pas aux mêmes conditions que celle prévue par l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans le cadre de l'état d'urgence. En effet, l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 ne peut être déclaré, dans le cadre de l'état d'urgence, que : « en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public » ou « en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique ». [...]
[...] Deux conditions à remplir (mentionnées dans l'article 228-1) Pour mémoire, en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, le ministre de l'Intérieur peut prononcer une assignation contre toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. La loi du 30 octobre 2017 affine l'approche et exige que deux conditions cumulatives soient réunies. L'assignation de droit commun, ne peut ainsi être prononcée qu' à la seule fin de prévenir la commission d'actes de terrorisme avec deux conditions cumulatives : elle doit être prise à l'encontre d'une personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace « d'une particulière gravité » pour la sécurité et l'ordre public et qui, « soit soutient ou fait l'apologie du terrorisme ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, soit est en relation de façon habituelle avec des personnes ou organisations facilitant ou participant à des actes terroristes » (CSI, art. [...]
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