Conseil Constitutionnel, 9 octobre 2014, paragraphe 8 bis de l'article 706-73, code de procédure pénal, Constitution française, limitation des effets dans le temps, abrogation à effet différé
Le 9 octobre 2014, le Conseil Constitutionnel, suite à une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), a déclaré le paragraphe 8 bis de l'article 706-73 du Code de procédure pénale contraire à la Constitution française.
La Question Prioritaire de Constitutionnalité a été introduite en droit français à l'occasion de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, créant ainsi l'article 61-1 de la Constitution et modifiant l'article 62. La QPC est procédure de contrôle de constitutionnalité « a posteriori ».
[...] Or ce problème mis en lumière grâce à cette QPC, pourrait faire partie d'un problème parmi tant d'autres qui conviendrait de résoudre par une réforme du Conseil Constitutionnel, tant envisagée et souhaitée par certains. [...]
[...] La limitation des effets dans le temps est autorisée par la Constitution et elle est justifiée en raison des conséquences manifestement excessives dans le passé et le présent puis cette décision d'abrogation à effet différé évite le flou juridique futur, mais la motivation de cette décision est néanmoins discutable (II). * * * I-Une limitation des effets dans le temps autorisée par la Constitution et justifiée en raison des conséquences manifestement excessives dans le passé et le présent Nous verrons que cette abrogation à effet différé est autorisée par l'article 62 de la Constitution et que cette abrogation à effet différé évite les conséquences manifestement excessives dans le passé et le présent Une abrogation à effet différé autorisée par l'article 62 de la Constitution -Considérant numéro 17 explique comme l'article 62 de la Constitution dispose : Le Conseil Constitutionnel détermine les conditions et les limites dans lesquelles les effets de la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause Donc la Constitution française permet grâce à l'article 62 de laisser le choix au Conseil Constitutionnel de faire une abrogation à effet immédiat ou bien une abrogation à effet différé. [...]
[...] - Donc cette censure différée s'explique également par le fait que cela prend beaucoup de temps au législateur pour confectionner une nouvelle loi, et que parfois une déclaration de non-conformité d'un article à la Constitution peut obliger le législateur à réécrire des pans entiers d'un régime juridique, et par ailleurs comme disposé dans l'article 61 de la Constitution : [le Conseil Constitutionnel] ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du parlement et que donc il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée donc le temps laissé au législateur est parfaitement justifié par le manque d'appréciation que dispose le Conseil Constitutionnel concernant la procédure pénale (initié dans l'article 61 de la Constitution) et par le fait que la confection d'une nouvelle loi par le législateur est un processus long La motivation en référence à l'article 706-88 du code de procédure pénale totalement discutable il y a lieu de juger que les dispositions du bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme permettant, à compter de cette publication pour des faits d'escroquerie en bande organisée, le recours à la garde à vue pr vu à l'article 706-88 du Code de procédure pénal -la motivation du Conseil constitutionnel est peut-être discutable, car finalement il parle de l'article 706-88 du code de procédure pénale qui a été modifié par une loi, mais cette loi est intervenue après le moment où le requérant a soulevé la QPC, et surtout cette loi est intervenue après la survenance des faits à l'origine de la QPC or le Conseil Constitutionnel n'a pas été habilité à examiner des dispositions provenant d'un autre texte législatif que celui faisant l'objet de sa saisine, que ce soit dans le cadre d'un contrôle a priori ou a posteriori finalement cet article 706-88 était pour le législateur et le gouvernement une manière de demander aux sages de neutraliser la censure a posteriori du paragraphe bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale en apportant des garanties pour remédier à l'inconstitutionnalité de cet article mais finalement il y avait un problème, car le Conseil Constitutionnel s'est retrouvé à juger la constitutionnalité d'une partie d'un article qui au début de la saisine méconnaissait une exigence constitutionnelle, mais qui entre temps sans avoir été modifiée, était devenue conforme aux exigences constitutionnelles grâce à l'entrée en vigueur d'un autre article (en l'espèce l'article 706-88). dans cette affaire les sages du Conseil Constitutionnel ont jugé la situation inchangée, ce qui peut-être discutable peut-être une reforme du conseil Constitutionnel à entreprendre pour éviter ces problèmes. [...]
[...] En l'espèce, le Conseil a été saisi le 16 juillet 2014 par la Cour de cassation d'une QPC posée par M. Maurice L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe bis de l'article 706-73 du Code de procédure pénale. Ce paragraphe de l'article 706-73 a été institué par la loi du 9 mars 2004 appelée Perben II afin de permettre aux forces de police d'avoir plus de prérogatives concernant la lutte contre les activités illégales réalisées en bande organisée. [...]
[...] Plus précisément, cet article permettait aux policiers d'avoir recours à une garde à vue pouvait aller jusqu'à 96 heures, pour les délits commis en bande organisée. Et c'est cette partie de l'article 706-73 du Code de procédure pénal que Maurice L. a remis en cause. [...]
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