Conseil constitutionnel 9 août 2012, TSCG Traité sur la Stabilité la Coordination et la Gouvernance, traité international, coopération européenne, article 54 de la Constitution, dette publique, souveraineté nationale, UE Union Européenne, loi du 31 décembre 2012, Haut Conseil des Finances Publiques
Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer le 9 août sur un texte dont la nature juridique est quelque peu ambiguë : le TSCG est formellement un traité international. Faute d'avoir été signé par le Royaume-Uni et la République tchèque, il ne participe pas à la procédure de révision des traités de l'Union européenne (UE) et peut donc s'affranchir de la condition que tous les États parties l'aient ratifié pour qu'il puisse entrer en vigueur. Le TSCG ou pacte budgétaire européen, concrétise l'avancée d'une coopération européenne en matière budgétaire. En effet, il vient tirer les conséquences du passé, en prenant connaissance des suites de la crise de 2008. Il vient compléter et redéfinir des notions budgétaires telles que les notions d'équilibre ou encore celles de déficit. Cependant, la plus grande novation de ce traité réside dans la transposition en droit interne des règles qu'il définit.
[...] La mise en place suffisante d'un organe national pour la mise en œuvre du mécanisme de correction et le choix du soft Law Le TSCG n'a pas cette portée contraignante en droit interne. En effet, l'article 3 § 2 se borne à préciser que le mécanisme de correction doit être mis en place sur la base de principes communs « proposés » par la Commission. Ainsi, ces principes ne ressortissent pas directement du traité et n'imposent donc pas par eux-mêmes une révision constitutionnelle. [...]
[...] L'effectivité de la règle d'or est en tout état de cause assurée au regard de ce que la doctrine qualifie de “Naming and Shaming”. [...]
[...] À cet égard, la transposition sous forme constitutionnelle n'est donc ni possible, ni souhaitable, ni forcément utile. Premièrement, il n'est pas possible en l'état du droit de transposer sans une révision préalable de la Constitution. La question de la transposition du TSCG conditionne de fait la constitutionnalité. En France, l'élaboration des lois de finances est régie par toute une série constitutionnelle (article 14 de la DDHC, articles 47-1 de la Constitution) qui fixe le cadre et les principes d'annualité budgétaire (considérant 24). [...]
[...] Le traité prévoit une différence majeure en précisant la notion de solde structurel à point du PIB tandis qu'avant le calcul était effectué de façon nominale. En ce sens, déficit, mais à présent abstraction des effets conjoncturels. Au considérant 14, le Conseil fait état des règles du TSCG en reprenant des mécanismes existants ou en les précisant. Notamment avec la règle des du déficit structurel. Cela conduit à revenir à la logique européenne, et la véritable contrainte de ce droit. [...]
[...] Au considérant 24, le CC réalise cet équilibre entre effectivité et constitutionnalité de la nouvelle logique pluriannuelle. En effet, si l'article 34 prévoyait déjà des lois de programmation, la transposition du TSCG n'aura que pour conséquence d'adopter des dispositions encadrant ces lois relatives, notamment, à l'objectif de moyen terme ainsi qu'à la trajectoire d'ajustement de la situation budgétaire des administrations publiques, au mécanisme de correction de cette dernière et aux institutions indépendantes intervenant tout au long du processus budgétaire.” Au moment où la décision du Conseil a été rendue, deux lois de programmation avaient déjà été adoptées[4] qui mettaient donc en œuvre pour la première fois les dispositions de l'article 34 de la Constitution, issues de la révision constitutionnelle de 2008, et la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour 2011-2014. [...]
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