Conseil constitutionnel 8 juin 2012, arrêt Mickaël D, intervention de l'autorité judiciaire, article L3341-1 du Code de la santé publique, conformité à la Constitution, loi du 23 janvier 1873, ivresse publique, liberté individuelle, garde à vue, ordre public, commentaire d'arrêt
C'est la loi Roussel du 23 janvier 1873 qui est venue la première poser un cadre à l'ivresse publique manifeste dans le but de lutter contre l'ivrognerie du Second Empire.
Par une décision en date du 8 juin 2012, le Conseil constitutionnel a précisé la notion d'ivresse publique, découlant notamment de l'article L.334-1 du Code de la santé publique.
En l'espèce, Monsieur Mickaël D. conteste la légalité de l'article L3341-1 du Code de la santé publique prévoyant la procédure en cas d'état d'ivresse dans les lieux publics.
[...] C'est au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur son respect ou non dans les différents articles soumis à son étude. La préservation de l'ordre public est quant à elle, une mission à la charge de l'autorité administrative tout comme l'a mis en avant l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 25 octobre 2002 et selon lequel les frais médicaux sont à la charge de l'administration en raison de son rôle de préservation de l'ordre public. Toutes ces raisons expliquent à la fois l'intervention du Conseil constitutionnel pour clarifier et apporter une protection supplémentaire au texte, mais également est justifié le fait que la mesure relève de la police administrative, ce qui exclut l'intervention de l'autorité judiciaire en l'espèce. [...]
[...] La question qui se pose alors en l'espèce est la suivante : l'absence d'intervention de l'autorité judiciaire dans le cadre de l'article L3341-1 du Code de la santé publique rend-elle l'article non conforme à la Constitution ? Le Conseil constitutionnel a répondu à la présente question par l'affirmative tout en posant une réserve d'interprétation en cas de garde à vue intervenant après la mesure de privation de liberté présente dans l'article L3341-1 du Code de la santé publique. Dans le présent commentaire, il conviendra de s'intéresser dans un premier temps à la conformité et aux contours de l'article L3341-1 du Code de la santé publique afin d'analyser dans un second temps la réserve d'interprétation émise par le Conseil Constitutionnel dans son considérant 9 (II). [...]
[...] L'absence d'intervention de l'autorité judiciaire a également été confirmée. L'absence d'intervention de l'autorité judiciaire validée Le Conseil constitutionnel opère alors la distinction entre les missions et les objectifs relevant de la police administrative et de la police judiciaire. Il a alors considéré que la conduite de la personne et son placement dans un local ou dans une chambre de sûreté par les policiers ou les gendarmes était une mesure relevant de la police administrative, seule investie de la mission de prévenir les atteintes à l'ordre public et de protéger les personnes. [...]
[...] Conseil constitutionnel juin 2012, Mickaël D - L'absence d'intervention de l'autorité judiciaire dans le cadre de l'article L3341-1 du Code de la santé publique rend-elle l'article non conforme à la Constitution ? C'est la loi ROUSSEL du 23 janvier 1873 qui est venue la première poser un cadre à l'ivresse publique manifeste dans le but de lutter contre l'ivrognerie du Second Empire. Par une décision en date du 8 juin 2012, le Conseil constitutionnel a précisé la notion d'ivresse publique, découlant notamment de l'article L.334-1 du Code de la santé publique. [...]
[...] Il apporte donc une réelle garantie au gardé à vue. Le principe est une durée de garde à vue de 24 heures. Au-delà donc, si l'on suit le raisonnement du conseil constitutionnel, soit il doit y avoir intervention de l'autorité judiciaire, soit la mesure pourra être déclarée non conforme à la constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit. Cette réserve et précision apportée par le conseil est donc tout à fait nécessaire et bienvenue. Il se place en cela comme un gardien des droits et libertés fondamentaux. [...]
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