«Le privé perd la bataille de l'eau», c'est ainsi que certains auteurs ont commenté cette décision.
En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 avril 2011 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2224-11-5 du Code général des collectivités territoriales.
Selon cet article, «les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service».
Le département des Landes soutenait que cette disposition porte atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales dans la mesure où, d'une part, elle prive à une collectivité la liberté de décider des modalités selon lesquelles elle accorde ses subventions.
D'autre part, il était soutenu qu'en imposant aux collectivités territoriales « d'opérer un traitement identique de l'octroi de leurs deniers publics » à des situations juridiques différentes, le principe de l'égalité devant les charges publiques qui est le corollaire du principe d'égalité devant la loi était méconnu.
La question était alors de savoir si le législateur peut restreindre la libre administration des collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel a jugé que la disposition attaquée restreignait la libre administration des collectivités territoriales, en l'espèce des départements, au point de méconnaître les articles 72 et 72-2 de la Constitution relatifs aux collectivités territoriales.
L'abrogation de l'article L. 2224-11-5 du Code général des collectivités territoriales prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil au Journal officiel.
[...] Les modes de gestion des services publics Commentaire : Conseil Constitutionnel 8 juillet 2011, département des Landes Le privé perd la bataille de l'eau c'est ainsi que certains auteurs ont commenté cette décision. En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 avril 2011 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales. Selon cet article, les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service Le département des Landes soutenait que cette disposition porte atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales dans la mesure où, d'une part, elle prive à une collectivité la liberté de décider des modalités selon lesquelles elle accorde ses subventions. [...]
[...] C'est notamment l'interdiction totale de modulation qui a confirmé le Conseil Constitutionnel dans son approche. Ainsi les communes n'étaient pas toutes placées dans la même situation selon leur coût d'investissement dans le mode de gestion de service public. Ainsi la question du principe de l'égalité devant les charges publiques, consacre le fait que le département ne peut créer une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard des différences de situation qui existent dans les communes. Ainsi les majorations des taux de subventions ne doivent pas dépasser un certain seuil. [...]
[...] Inconstitutionnalité de l'interdiction de la libre administration des départements en matière d'eau Le Conseil constitutionnel déclare la disposition législative, c'est-à-dire l'article L.2224-11-5 du Code général des collectivités territoriales, comme étant contraire à la Constitution en ce qu'elle restreint la liberté d'administration des départements au point de méconnaître les articles 72 et 72-2 de la Constitution. Dans sa décision du 7 juillet 2011, le Conseil constitutionnel abroge donc l'article L.2224-11-5 du CGCT. Les départements pourront donc désormais moduler leurs aides publiques octroyées aux communes en fonction du choix qu'elles feront entre gestion déléguée par concession, gestion déléguée par affermage ou gestion en régie, qui pourrait donc être favorisée par les départements. Le Conseil Constitutionnel privilégie donc la liberté de choix des départements. [...]
[...] Ainsi le Conseil Constitutionnel conteste l'interdiction législative tout en affirmant la liberté des collectivités de décider des modalités pour accorder des subventions I. Une interdiction législative contestée Le Conseil Constitutionnel encadre la compétence du législateur pour enfin censurer l'interdiction législative de la libre administration par les départements en matière de gestion d'eau A. Un pouvoir de décision fondamental du législateur dans un but d'intérêt général Le Conseil Constitutionnel affirme que "si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général". [...]
[...] Une atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales En accordant un droit certain aux départements, il peut y avoir un risque de tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre. Si un département décide de moduler les aides à l'avantage d'un certain mode de gestion plutôt qu'un autre, c'est effectivement pour inciter les communes à choisir ce type de mode de gestion favorable. En privilégiant le droit des départements, le Conseil Constitutionnel, restreint d'une certaine façon la libre administration des communes. C'est pourquoi les communes pourraient remettre en cause le principe d'égalité, mais ceci constitue un faux problème B. [...]
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