Dans sa décision du 7 août 2008, le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur la conformité à la constitution d'une loi instituant un droit d'accueil pour les élèves dans les écoles pendant le temps scolaire malgré l'absence des enseignants, grévistes notamment. Dans ses articles 2 à 4, la loi prévoit un transfert de compétences vers les communes pour l'accueil des élèves lorsque la proportion d'enseignants préalablement déclarés grévistes dépasse 25 %.
Le Conseil constitutionnel, sur le fondement de l'article 61 de la constitution, a été saisi par au moins 60 députés ou 60 sénateurs. Ces derniers faisaient grief à la loi de violer les normes constitutionnelles relatives au droit de grève en ce qu'elle limiterait excessivement son exercice.
[...] Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution, DECIDE : Article premier : Ne sont pas contraires à la Constitution les articles et 9 de la loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, ainsi que, sous la réserve énoncée au considérant 17, son article 5. Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. [...]
[...] L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ; qu'en application de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de l'enseignement ; 7. Considérant qu'en instituant un droit d'accueil des enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires publiques ou privées sous contrat, le législateur a entendu créer un service public ; que, si ce dernier est distinct du service public de l'enseignement, il lui est directement associé et contribue à sa continuité en permettant, le cas échéant, aux personnels enseignants présents dans les circonstances envisagées de continuer à assurer leur enseignement sans avoir à s'en détourner pour assurer l'accueil des enfants dont les enseignants sont absents ; que, dès lors, doit être écarté le grief tiré de ce que les limitations apportées par la présente loi au droit de grève des personnels enseignants ne trouveraient pas leur fondement dans la continuité du service public ; En ce qui concerne l'exercice du droit de grève : 8. [...]
[...] Le législateur, approuvé par le conseil constitutionnel, réaffirme le caractère fondamental de la continuité du service public. La continuité du service public : un principe général La continuité du service public, issue des dites lois de Rolland est un principe à valeur constitutionnelle. Ce principe se trouve couramment en conflit avec l'exercice du droit de grève et le législateur sous le contrôle du conseil constitutionnel est régulièrement confronté à des arbitrages délicats (cf. récemment les questions relatives au service minimum dans les transports). [...]
[...] II/ Un droit fondamental limité par la nécessaire continuité du service public Si le service public de l'enseignement implique nécessairement l'accueil des élèves, la loi du 7 août 2008 instaure un service public communal autonome se substituant partiellement au premier lorsque celui-ci est défaillant néanmoins sa création semble avoir pour but d'assurer une continuité minimale du premier Enseignement et accueil des élèves : une dualité de services publics Selon le conseil constitutionnel, la création d'un droit d'accueil des élèves manifeste l'intention du législateur d'assurer la continuité du service public de l'enseignement. On pourrait évoquer le débat sous-jacent de la finalité souhaitée par les personnels grévistes, envisageant la grève comme un outil démocratique de nature à forcer une forme de dialogue social dans le but de faire évoluer la législation. Ce mode d'expression démocratique impliquerait dans un souci d'efficacité une certaine nuisance au bon fonctionnement des services publics. [...]
[...] prévoyant que l'Etat et les organisations syndicales peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles [les] déclarations préalables sont portées à la connaissance de l'autorité administrative ne peuvent que s'interpréter comme une limitation de l'exercice du droit de grève dans la mesure où elles encadrent et restreignent sa mise en œuvre. C'est la raison pour laquelle, le conseil constitutionnel s'est d'office prononcé sur cette disposition en rappelant les termes de l'alinéa 6 du préambule de 1946 : tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix La liberté syndicale qui découle de cette disposition n'implique donc pas l'obligation d'adhérer à un syndicat. [...]
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