La présente décision rendue le 5 août 2004 par le Conseil constitutionnel s'inscrit dans le cadre juridique des relations entre l'Etat et les entreprises publiques gérant un service public.
Le 27 juillet 2004, l'institution a été saisie par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs dans le but d'analyser la conformité à la Constitution de la loi relative au « service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques gazières ». Ce projet de loi avait pour objectif de permettre à Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF) de s'adapter à l'ouverture à la concurrence par leur transformation en société anonyme.
La saisine portait sur les articles 1er, 4, 6, 7, 9, 10, 17, 24 et 47 de la loi. C'est-à-dire premièrement sur l'obligation ou non pour l'Etat de conclure des contrats de service public avec les entreprises du secteur de l'électricité et du gaz autres que EDF et GDF. Puis sur le respect du principe de continuité du service public (article 4), la question de la transformation de statut d'établissement en société, prémisse d'une privatisation éventuelle (articles 6, 7, 8, 9, 10 et 24), la question ensuite de la disparité entres les entreprises de leurs charges de retraite (article 17), et enfin le problème de la limite d'âge des responsables des entreprises du secteur public.
La loi déférée était-elle finalement conforme aux principes du service public ? Procédait-elle de la privatisation d'un service public national ?
[...] A l'inverse, l'annulation des dispositions relatives à la disparité entre les entreprises sur leurs charges de retraite n'aurait pas pour effet de bouleverser le fond de la loi. Ici, le Conseil a estimé que ces inégalités de traitement entre entreprises du secteur étaient bien justifiées par l'exigence de la survie des petits employeurs. Quant à la question de l'âge limite : le Conseil ayant estimé que la disposition rajoutée après amendement n'avait pas de lien direct avec le projet de loi, il s'agissait d'un cavalier législatif qu'il fallait déclarer non conforme. [...]
[...] La saisine portait sur les articles 1er et 47 de la loi. C'est-à-dire premièrement sur l'obligation ou non pour l'Etat de conclure des contrats de service public avec les entreprises du secteur de l'électricité et du gaz autres que EDF et GDF. Puis sur le respect du principe de continuité du service public (article la question de la transformation de statut d'établissement en société, prémisse d'une privatisation éventuelle (articles et la question ensuite de la disparité entres les entreprises de leurs charges de retraite (article et enfin le problème de la limite d'âge des responsables des entreprises du secteur public. [...]
[...] Brièvement : l'article 6 de la loi déférée fixait les règles tendant à assurer l'indépendance des organes de direction des sociétés gestionnaires des réseaux de transport d'électricité ou de gaz par rapport aux entreprises exerçant des activités de production ou de fourniture de ces énergies. L'article 7 conférait au gestionnaire du réseau de transport d'électricité la forme de société anonyme dont le capital est détenu par l'Etat, par EDF ou par d'autres entreprises ou organismes du secteur public. Quant aux articles 9 et 10, ils déterminaient les conditions de transfert à la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité (RTE) les ouvrages et les biens liés à son activité. [...]
[...] La deuxième atteinte portée au principe d'égalité selon les auteurs de la saisine, concerne l'article 17 de la loi déférée : la question de la disparité entres les entreprises de leurs charges de retraite. Cependant, le Conseil a estimé ici que, loin de porter atteinte au principe d'égalité, ces dispositions se justifiaient par la nécessité de prendre en compte les situations spécifiques des employeurs concernés : en l'absence d'une réduction de charge, la répartition aurait conduit les petits producteurs à supporter des charges de retraite d'un montant de nature à remettre en cause leur existence. [...]
[...] Ceci étant, le Conseil constitutionnel n'a pas prohibé d'office la privatisation d'EDF et de GDF. En effet, dans le quatorzième Considérant de la décision : il est bien précisé que l'abandon de cette participation majoritaire ne pourrait résulter que d'une loi ultérieure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions constitutionnelles précitées ne saurait être accueilli Cette argumentation est presque contradictoire, car dans un premier temps les juges affirment qu'il ne s'agit nullement d'une privatisation d'un service public national, et ensuite il précise que la privatisation pourra avoir lieu grâce à une loi ultérieure. [...]
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