Si aujourd'hui, les médias sont le vecteur de propagande le plus prisé des candidats, l'affichage reste cependant un moyen efficace de rappeler au passant la tenue des élections et de l'inviter à donner à sa voix au candidat de son choix. A l'approche du scrutin, les affiches fleurissent, tant sur les panneaux prévus à cet effet qu'en des endroits divers et variés tels que les poteaux électriques, les réverbères, les murs, les panneaux publicitaires... A l'issue du scrutin, elles sont l'objet d'un contentieux électoral fourni, ainsi que le rappelle le conseil constitutionnel : « les moyens fondés sur les abus de propagande sont toujours nombreux. Les élections législatives des 10 et 17 juin 2007 n'ont pas fait exception » . En effet, au cours de l'année passée, le juge de Montpensier a rendu bon nombre de décisions à la suite de recours formés par des candidats qui s'estimaient lésés par l'affichage électoral tel qu'il avait été pratiqué par leurs adversaires au cours de la campagne menée en vue des élections législatives. Le conseil constitutionnel a ainsi eu à statuer sur des questions relatives à la présentation des affiches, à leur contenu, à leurs lieux et périodes d'apposition. Ce n'est qu'au lendemain des élections que le conseil peut être saisi des abus de propagande. Pendant la campagne, les candidats jouissent de la plus grande liberté et l'on peut se féliciter qu'il n'y ait que peu de débordements. Dans la plupart des cas, le juge électoral s'est trouvé face à des affaires de la plus grande simplicité. Mais parfois, la question demande plus d'attention. Celle qui a donné lieu à la décision du 4 octobre 2007 et qui concernait l'élection législative dans la 3e circonscription d'Indre et Loire en est un exemple.
[...] Le conseil constitutionnel juge également que l'apposition sur un emplacement réservé à M. DESCAMPS, en violation de l'article L du code électoral, d'une affiche relative à une réunion électorale organisée par Mme TOURAINE, n'a pas pu, à elle seule, altérer la sincérité du scrutin Le raisonnement du juge ne transparaît pas clairement. Plusieurs critères ont pu être utilisés pour arriver à cette solution : l'absence de caractère massif et systématique de l'affichage irrégulier[7], l'écart de voix entre les deux candidats ou encore une irrégularité similaire commise par le requérant[8]. [...]
[...] Les candidats et militants n'ont de cesse d'aller à la rencontre des électeurs sur les marchés et autres lieux de convivialité. Personne ne s'en plaint, tant cela semble faire partie des rites d'une campagne. De même, les quelques fraudes à l'affichage participent d'une campagne électorale classique. Il faut simplement faire confiance au civisme des uns et des autres et, s'il ne suffit pas, au juge pour sanctionner de trop grands débordements. Cahiers du conseil constitutionnel CC février 1998, A.N., Paris (1ère circ.). [...]
[...] CC, n°2007- novembre 2007, A.N., Aveyron (2ème circ.). CC, n°2002- septembre 1993, A.N., Val-de-Marne (10ème circ.). [...]
[...] Il serait alors positif qu'il expose la manière dont ils les appliquent, ce qu'il fait très bien dans certaines de ses décisions[9] et très peu dans d'autres, telles que la présente décision. Comment comprendre alors que l'écart des voix qui n'est ici que de 251 voix pour près de votants n'ait pas été jugé trop faible pour garantir un résultat sincère ? Que l'apposition d'affiches appelant à voter contre la TVA à ne constitue pas une manoeuvre ? Pourtant la solution retenue par le juge semble logique. Une telle affiche a nécessairement un impact sur les électeurs. [...]
[...] Le conseil constitutionnel a ainsi eu à statuer sur des questions relatives à la présentation des affiches, à leur contenu, à leurs lieu et période d'apposition. Ce n'est qu'au lendemain des élections que le conseil peut être saisi des abus de propagande. Pendant la campagne, les candidats jouissent de la plus grande liberté et l'on peut se féliciter qu'il n'y ait que peu de débordements. Dans la plupart des cas, le juge électoral s'est trouvé face à des affaires de la plus grande simplicité. [...]
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