Dans deux décisions rendues le 30 décembre 1976 et le 9 avril 1992, le Conseil constitutionnel s'est notamment prononcé sur l'épineuse question du droit de vote, et notamment de l'impact sur ce dernier de l'intégration de la France dans les Communautés européennes. La première décision est celle rendue le 30 décembre 1976 appeler Décision du Conseil des communautés européennes relatives à l'élection de l'Assemblée des Communautés au suffrage universel direct.
Dans la seconde décision rendue cette fois le 9 avril 1992 que l'on nomme Maastricht 1, il s'agissait encore une fois par le Conseil constitutionnel de se questionner sur le fait de savoir si des règles européennes relatives au droit de vote étaient compatibles avec la Constitution. Deux éléments se posaient notamment devant la Haute Juridiction constitutionnelle, tout d'abord la question du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales. L'article 8 B paragraphe 1 du traité de Maastricht, est venu reconnaître à tous les citoyens ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, le droit de vote et d'éligibilité aux élection municipales de l'Etat dans lequel il réside.
[...] Partie 1 : le droit de vote et d'éligibilité et l'intégration communautaire C'est principalement par le truchement de deux types d'élections, que le Conseil Constitutionnel a dû se questionner sur les rapports entre droit de vote et d'éligibilité et constitution. Il s'agit des élections municipales et des élections des parlementaires européens : Droit de vote et éligibilité aux élections municipales D'après l'article 8 B paragraphe 1 du traité de Maastricht permet aux ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne, de voter et d'être éligible aux élections municipales. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel ne s'est pas senti limité par le terme d'engagements internationaux qu'il a interprété de manière relativement large. Il ne s'agit pas seulement des traités. Dans la décision du 30 décembre 1976, le Conseil Constitutionnel contrôle la déclaration du Conseil de l'Union européenne. Dans la décision Maastricht si la politique monétaire européenne est sanctionnée, c'est en raison d'un objectif, dont la réalisation paraît au Conseil Constitutionnel semblable Ainsi le Conseil s'estime largement compétent, et vérifie la normativité des actes qui lui sont soumis indépendamment de la qualification qu'ils peuvent prendre. [...]
[...] Il faut donc privilégier à maximum des interventions préventives, avant que l'acte communautaire ne soit pris. [...]
[...] Conseil constitutionnel décembre 1976 et 9 avril 1992 - le droit de vote et d'éligibilité et l'intégration communautaire Dans deux décisions rendues le 30 décembre 1976 et le 9 avril 1992, le Conseil Constitutionnel, s'est notamment prononcé sur l'épineuse question du droit de vote, et notamment de l'impact sur ce dernier de l'intégration de la France dans les Communautés européennes. La première décision est celle rendue le 30 décembre 1976 appeler Décision du Conseil des communautés européennes relatives à l'élection de l'Assemblée des Communautés au suffrage universel direct. [...]
[...] Partie 2 : Précisions sur le contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux Dans ces deux décisions le Conseil Constitutionnel nous donne des informations aussi bien sur les normes qu'il utilise dans son contrôle que concernant les normes qu'il contrôle : Concernant les normes de contrôle Logiquement le Conseil devrait se limiter à ne contrôler que par rapport à la constitution. Mais au fil de ses décisions il a utilisé des normes qu'il rattache à la constitution, comme les principes fondamentaux PFRLR reconnus par les lois de la République. Dans le cadre de sa saisine sur le fondement de l'article 54, le Conseil Constitutionnel utilise le principe de souveraineté comme norme de contrôle. [...]
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