28 novembre 2014, report de déficits, principe d'égalité, régime fiscal, article 209 du Code général des impôts, agrément discrétionnaire, autorité administrative, constitutionnalité, charges publiques, fiscalité, article 34 de la Constitution de 1958, alinéa 1er de l'article 37 de la constitution, ministre de l'Économie et des Finances, article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, décision Kimberley Clarke du18 juin 2010, incompétence négative, pouvoir discrétionnaire, agréments de plein droit, régime fiscal contemporain, décision Majestic Champagne du 18 juin 2012
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 septembre 2014 par le Conseil d'État (décision n° 376800 du 19 septembre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés ING Direct NV et ING Bank NV, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe II de l'article 209 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002.
La question de droit : Reporter les déficits antérieurs non encore déduits lors d'une fusion sous réserve de l'obtention d'un agrément délivré par l'administration suffit-elle à rendre les dispositions de la loi contraire à la Constitution, en particulier au principe d'égalité ?
[...] Conseil constitutionnel novembre 2014 - Le report de déficits non encore déduits Cet arrêt du Conseil constitutionnel a été rendu le 28 novembre 2014. Le Conseil constitutionnel retient le principe d'égalité pour déterminer la compétence du législateur en matière du régime fiscal des fusions et opérations assimilées. La procédure : le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 septembre 2014 par le Conseil d'État (décision n° 376800 du 19 septembre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés ING Direct NV et ING Bank NV, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe II de l'article 209 du Code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel se charge de vérifier si la loi respecte l'article 13. Si elle ne respecte pas le principe d'égalité devant les charges publiques, l'incompétence négative est caractérisée et la loi est dite inconstitutionnelle. En revanche, en l'espèce, le raisonnement du Conseil constitutionnel dit que les dispositions contestées en réalité ne permettent pas de refuser un agrément pour n'importe quel motif : les seuls motifs recevables sont ceux des conditions fixées par la loi. Ici, l'autorité administrative respecte la loi et se borne à l'appliquer, elle ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire, mais se trouve en réalité dans une situation de compétence liée. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel énonce également les termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son huitième considérant, lequel prévoit de répartir la charge des dépenses publiques de façon égalitaire en tenant compte des facultés contributives des contribuables. Il ajoute que le respect du principe de l'égalité nécessite une appréciation par le législateur sur des critères « objectifs et rationnels ». Il va de soi qu'une mesure qui permet à l'administration de fixer les modalités d'imposition va à contresens du rôle du législateur d'assurer l'égalité des contribuables par le moyen d'une loi précise. [...]
[...] Cependant, le Conseil constitutionnel ne saisit pas l'occasion d'invoquer l'incompétence négative du législateur. Ceci laisse penser que la combinaison de l'article 34 de la Constitution et la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité bien qu'elle semble prometteuse pour les requérants, s'avère moins utile en pratique. B. Les limites de la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité en matière fiscale Selon l'article 61-1 de la constitution, le Conseil constitutionnel peut être saisi par une question prioritaire de constitutionnalité si une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit. [...]
[...] Ici les juges reprennent la décision Kimberley Clarke (Cons. const juin 2010, n° 2010-5, QPC). L'incompétence négative du législateur ne suffit pas en principe à méconnaître un droit ou une liberté garantie par la Constitution. Bien que le Conseil constitutionnel souligne l'importance primordiale du principe d'égalité dans sa décision et fait preuve de ses réserves par rapport à des dispositions de la loi y compris de la délivrance de l'agrément par le ministre, il déclare que la loi reste conforme à la Constitution. [...]
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