Dans l'ordre juridique français, il y a une division entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire. La juridiction administrative a pour compétence de contrôler l'administration. Ainsi, le contrôle de légalité des actes administratifs est de la compétence de la juridiction administrative. S'est alors posée la question de la possibilité pour le législateur d'attribuer les compétences. C'est sur cette question qu'a statué le Conseil Constitutionnel dans une décision en date du 28 juillet 1989.
En l'espèce, une loi relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers est votée et dispose qu'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut contester cette décision et doit le faire devant la juridiction judiciaire. Dès lors, les sénateurs saisissent le Conseil Constitutionnel.
Les sénateurs affirment qu'en droit français, il y a le principe de la séparation des pouvoirs qui est un principe fondamental reconnu par les lois de la République et que ce principe affirme qu'au sein de l'ordre juridique, la juridiction administrative est compétente pour les décisions prises par l'administration. Accorder cette compétence en matière d'arrêté de reconduite à la frontière à la juridiction judiciaire permettrait au juge judiciaire de statuer sur la légalité d'un arrêté. Il y a donc l'attribution d'une compétence de la juridiction administrative à la juridiction judiciaire, par conséquent la loi serait inconstitutionnelle.
Le législateur argue, au contraire, que la juridiction judiciaire doit être compétente puisqu'il s'agit ici d'un conflit relatif aux libertés individuelles. Il affirme en effet que la juridiction judiciaire est plus apte à statuer sur ces conflits que la juridiction administrative.
[...] Le Conseil Constitutionnel met en avant la notion de prérogatives de puissance publique. Cette notion est importante. En effet, lors de l'émergence du droit administratif vers la fin du XIXe siècle, s'est posée la question de la définition du droit administratif. Deux critères ont été retenus. Il y avait l'école du service public, dont le principal juriste était Léon Duguit. Cette école affirmait que la juridiction administrative était compétente dès qu'il s'agissait d'un conflit avec la présence d'un service public. [...]
[...] Le principe institué par cette loi est que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparer des fonctions administratives Il est ici clairement établi une distinction entre deux juridictions. Le Conseil Constitutionnel, par une décision du 16 juillet 1971, étend le bloc de constitutionnalité aux grandes lois de la IIIe République. Ainsi, dans cette décision il le rappelle en énonçant différentes sources telle que le préambule de la Constitution de 1946 Ces lois font références au principe de la séparation des pouvoirs. [...]
[...] Le critère développé ici par le Conseil Constitutionnel est celui du souci de bonne administration de la justice Ce critère permet au législateur d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé Tout d'abord, il convient d'observer que ce critère s'applique aux deux juridictions. Le législateur peut décider de donner pleine compétence à la juridiction administrative ou à la juridiction judiciaire pour un domaine particulier. Ensuite, il convient de s'interroger sur le critère de la bonne administration de la justice. [...]
[...] Il y a la nécessité pour le législateur de se motiver. En effet, en l'espèce, pour invoquer le critère de la bonne administration de la justice, le législateur invoque le fait que la juridiction judiciaire est la plus apte à statuer pour un conflit relatif à l'individu. Le Conseil Constitutionnel va alors minutieusement étudier la motivation dans le but de s'assurer que le motif est sensé. Ici, on voit bien que le Conseil Constitutionnel a la volonté faire primer le principe fondamental de séparation des pouvoirs. [...]
[...] Pourtant, le Conseil Constitutionnel montre qu'il est possible, sous certaines conditions, d'aller contre ce principe qui pourtant est supérieur. Il y a donc la reconnaissance ici de la possibilité de légiférer contre un principe fondamental. Ici, le législateur légifère une loi simple dans le sens où il ne s'agit pas d'une loi organique. Par une simple loi, il peut donc aller contre un principe important tel que celui de la séparation des pouvoirs. Il dispose donc d'un pouvoir important puisque la loi ne sera pas obligatoirement déférée devant le Conseil Constitutionnel. [...]
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