Selon l'article 34 de la Constitution de 1958, le législateur doit fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Ces libertés visant à assurer l'autonomie de la personne humaine doivent être reconnues par des normes à valeur au moins législatives et bénéficier d'une protection renforcée. C'est donc pour les garantir et les protéger lors de l'évolution des connaissances et des techniques que le gouvernement de Pierre Bérégovoy prépara trois projets de loi en 1992 concernant la bioéthique. Le Parlement adopta ces lois en juillet 1994.
La première concernait le traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, la seconde traitait du respect du corps humain et la dernière était relative au don est à l'utilisation des éléments et produits du corps humain. Ces deux dernières lois furent déférées au Conseil Constitutionnel. En effet, si le juge judiciaire est le garant des libertés fondamentales, le Conseil Constitutionnel a une compétence d'attribution pour contrôler la conformité des actes législatifs à la Constitution. Les requérants (Président de l'Assemblée Nationale et 64 parlementaires) invoquaient de nombreux griefs. En effet, ils estimaient que les textes portaient atteinte au droit à la vie, établissaient une discrimination rompant ainsi le principe d'égalité, remettaient en cause les droits de la famille…
Quels sont les pouvoirs du juge constitutionnel concernant la garantie des libertés publiques ?
[...] C'est pour cela que le Conseil Constitutionnel déclare constitutionnelles les dispositions que ne reconnaissent pas aux embryons le droit à la vie. Le Conseil Constitutionnel a donc rendu une décision très importante en reconnaissant la valeur constitutionnelle du principe de la sauvegarde de la dignité humaine et a ensuite confirmé sa position dans d'autres décisions (Diversité de l'habitat 19 janvier ) mais il ne s'est pas institué un pouvoir de contrôle illimité. II/ Un contrôle auto restreint du Conseil Constitutionnel Même si le juge constitutionnel a institué un nouveau fondement textuel pour la liberté individuelle, il n'a pas répondu à toutes les attentes des requérants. [...]
[...] En effet, il déclara que la liberté d'association est un principe reconnu par les lois de la République expression utilisée dans le préambule de 1946. C'est donc sur ce même préambule que s'appuie le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 27 juillet 1994. Pour cela, il cite sa première phrase : [ ] le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés puis son dixième alinéa. Il précise ainsi les normes de constitutionnalité applicables au contrôle des lois qui vont lui permettre d'en faire découler un nouveau principe. [...]
[...] On notera que ces autres principes à valeur constitutionnels peuvent être issus de dispositions textuelles ou des Principes Fondamentaux Reconnus par la Loi de la République. C'est donc la volonté du constituant inscrite dans l'ensemble du bloc de constitutionnalité qui doit être respectée par le Conseil Constitutionnel, ainsi que la volonté du législateur. Suite à sa décision de 1975 sur Interruption Volontaire de Grossesse, le Conseil Constitutionnel a réitéré sa position concernant son propre pouvoir d'appréciation. En effet, il ne détient pas un pouvoir d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement Aucune légitimité démocratique ne lui permet de remettre en cause au regard de l'état des connaissances et des techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur Le Conseil Constitutionnel ne peut donc pas statuer sur le fond, mais uniquement en droit. [...]
[...] En l'absence de telles normes, le législateur est donc libre d'estimer que le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie ne leur est pas applicable et n'a pas méconnu sa compétence. Le Conseil Constitutionnel rejette ainsi les griefs apportés par les parlementaires. Le Conseil Constitutionnel ne se prononce donc pas sur la question du commencement de la vie. Néanmoins, cette décision fut la première en Europe concernant la bioéthique. Les jurisprudences étrangères se prononcèrent également très prudemment sur cette question. Seule l'Irlande a adopté une solution différente : elle a soumis cette question de l'embryon à un référendum. [...]
[...] Néanmoins, il n'existe aucune définition des libertés publiques dans le droit positif français actuel. On peut toutefois dire que la liberté est un pouvoir d'autodétermination en vertu duquel l'homme choisit son comportement personnel. Ces libertés publiques peuvent être regroupées en trois catégories : libertés physiques (liberté d'aller et venir . intellectuelles (liberté d'opinion . ) et relationnelles (liberté d'association . Ces libertés visant à assurer l'autonomie de la personne humaine doivent être reconnues par des normes à valeur au moins législatives et bénéficier d'une protection renforcée. [...]
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