Décision du 26 juillet 2023, loi du 27 juillet 2023, occupation illicite, propriété privée, prévisibilité de la loi, accessibilité de la loi, intelligibilité de la loi, droit à un logement décent, expulsion, liberté d'expression, principe de solidarité, égalité devant la loi, contrôle de constitutionnalité, article 8 de la DDHC, principe de légalité des délits et des peines, article 16 de la DDHC, responsabilité du fait des bâtiments en ruine, article 2 de la DDHC, QPC du 24 mars 2023, dignité humaine
Le 26 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a rendu une décision portant sur le contrôle de constitutionnalité (dit « a priori ») d'une loi ordinaire portant sur la protection des logements contre l'occupation illicite.
En effet, le Conseil a été saisi, le 27 juin 2023, par plusieurs députés qui contestent la constitutionnalité de plusieurs articles de la loi en question (les articles 2, 3 et 7 et les articles 1er, 4, 6, 8 et 10 en partie).
[...] Cependant, cette interprétation est délicate, car elle dépend, comme souvent, de chacun. Plus particulièrement ici, les requérants considéraient que les termes utilisés pouvaient prêter la confusion avec un autre article du Code pénal. Le Conseil a considéré que ces « locaux » ne sont pas « nécessairement un domicile ». Or, l'autre article en question ne s'appliquait que pour les « domiciles » dans lesquels un individu se serait introduit. Or, cette seule distinction entre les deux articles pourrait être contestable dans le sens où les deux articles pourraient être fusionnés par exemple. [...]
[...] C'est ce qu'il en ressort au paragraphe 40 de la décision après avoir rappelé les limites du principe de la liberté d'expression. En effet, le Conseil rappelle que la liberté d'expression peut être limitée si c'est nécessaire, adapté et proportionné à l'objectif poursuivi. En l'occurrence, le but du législateur était de protéger non seulement le principe « d'inviolabilité du domicile, mais aussi « le droit au respect de la vie privée et le droit de propriété ». Par ailleurs, d'autres principes, analogues à l'interdiction d'incompétence négative, ont été soulevés et analysés. [...]
[...] L'approfondissement du Conseil constitutionnel ne s'arrête pas que sur les contours du droit au logement décent. C'est le cas de manière générale dans l'ensemble de la décision, car il ne vérifie pas la constitutionnalité de la loi uniquement par rapport aux principes soulevés par les requérants. B. Une appréciation allant au-delà des principes soulevés par les requérants À chacun des dispositifs de réponse du Conseil constitutionnel, pour chacun des articles de la loi qui ont été analysés et déclarés constitutionnels, il précise qu'il n'y a aucune méconnaissance ni des règles soulevées ni d' « aucune autre exigence constitutionnelle », « ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit » (pour l'article 6). [...]
[...] L'absence d'incompétence négative quant aux termes de « propagande » et de « publicité » : une affirmation cohérente Le Conseil a dû se pencher sur les termes « propagande » et « publicité » qui n'ont pas été suivis par une exception au profit d'aucun intéressé. La loi prévoit que le Code pénal interdise dès lors la propagande ou la publicité des actes interdits. Or, selon les requérants, il y a des situations où il serait légitime de partager les informations autour du sujet notamment par les « associations humanitaires ». [...]
[...] C'est par ces mêmes mots que le juge constitutionnel avait tranché lors d'une décision en 19981. Cette formule, vieille donc de 25 ans, est encore d'actualité dans l'appréciation du Conseil. Elle permet à la fois de confirmer l'existence du principe de clarté de la loi et de le nuancer en même temps par l'adverbe « suffisamment ». Comme l'explique l'auteur Ludovic Benezech, cela signifie qu'il y a « un seuil minimal de compréhensibilité en deçà duquel la loi [est inconstitutionnelle] »2. Le Conseil rappelle que cette exigence découle de l'article 34 de la Constitution comme il l'avait déjà fait en 1998. [...]
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