Les règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement du Service Public ont pour objet de permettre la meilleure satisfaction possible des administrés. Ce qui peut parfois paraître comme une entrave, une contrainte, vis-à-vis des libertés publiques, ne s'apparente en réalité qu'à une meilleure protection des droits fondamentaux.
Suite à l'adoption de la loi nº 74-696 du 7 août 1974, relative à la continuité du Service Public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail et sur la base de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, 60 sénateurs, M. Georges Filloud à leur tête, ont saisi le Conseil Constitutionnel le 28 juin 1979 pour en vérifier la constitutionnalité. Le 25 juillet 1979 le Conseil Constitutionnel rend une décision par laquelle il censure le paragraphe III de l'article 26 de la loi du 7 août 1974.
De ce fait le Conseil Constitutionnel se pose dans un premier temps, le problème de la valeur du principe de continuité, pour ensuite, dans un second temps, se questionner sur la conciliation entre le droit de grève et le principe de continuité; enfin dans un dernier temps le Conseil Constitutionnel se demandera si les différents paragraphes de la loi du 7 août 1974 sont conformes à la Constitution.
[...] La valeur constitutionnelle attribuée au principe de continuité du Service public Cet avènement de la valeur constitutionnelle du principe de continuité fut tardif, malgré une reconnaissance préalable cependant, elle est intervenue dans des circonstances où il paraissait nécessaire et décisif d'y recourir La consécration constitutionnelle tardive du principe du Service public . la continuité du service public qui ( . ) a le caractère d'un principe de valeur constitutionnel ; Ce principe est le fruit d'une détermination établie par le publiciste Louis Rolland. [...]
[...] La continuité est un des caractères essentiels du Service public . Par la suite, la décision du Conseil Constitutionnel du 25 juillet1979 fait du principe de continuité un principe à valeur constitutionnelle; Cette mise en avant de la continuité permettra en effet au Conseil Constitutionnel d'accomplir son contrôle de façon totale. La reconnaissance de la valeur constitutionnelle du principe de continuité: une action nécessaire et décisive . les dispositions contenues dans cette phrase doivent être regardées comme non conforme à ces principes . [...]
[...] Cette détermination est composée de trois principes fondamentaux: le principe d'égalité, le principe de mutabilité (ou d'adaptabilité) et le principe de continuité du Service public. Ce sont les trois lois dites de Rolland, fréquemment appelées les grandes lois du Service public. Le principe de continuité exige le fonctionnement régulier du Service public sans interruption autre que celles prévues par les règlements en vigueur. Il a été l'objet d'une reconnaissance jurisprudentielle: - Conseil d'État Winkell: Le principe de continuité est l'essence du Service public. - Conseil d'État Compagnie Générale d'éclairage de Bordeaux. - Conseil d'État Dehaene. [...]
[...] La conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte; La notion de sauvegarde de l'intérêt général repose sur la volonté de protection et de satisfaction des administrés. Ces actions sont, partiellement, garanties par ce principe de continuité du Service public. Cette conciliation apparaît donc nécessaire, puisque ces deux notions peuvent mutuellement chevaucher leurs champs de compétences. Il se trouve que par cet arrêt, une certaine supériorité, primauté, paraît-être accordée au principe de continuité, c'est-à-dire une mise en avant de l'intérêt général par rapport à l'intérêt professionnel. [...]
[...] Il en convient que cette conciliation, applicable par une limitation du droit de grève, est déterminable par un seul individu: le législateur. Le pouvoir de limitation du législateur: une prérogative parfois excessive . la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires . Le législateur prend donc en charge la limitation de ce droit de grève pour sauvegarder la satisfaction de l'intérêt général. Ce monopole a parfois été abusé; en effet, le législateur permet aux présidents des sociétés ( . [...]
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