Roland a établi trois lois du service public qui ont était reprises par le législateur et que l'on nomme maintenant communément « les trois lois de Roland » A ses trois lois s'ajoute d'autres règles du service universel, néanmoins les seules lois aujourd'hui obligatoires sot les lois de Roland qui comprend l'égalité, l'adaptabilité et la continuité qui sera ici l'objet de l'arrêt étudié.
Suite à l'adoption par le parlement de la loi n°74-696 du 7 août 1974 relative à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail, le conseil constitutionnel a était saisi, le 28 juin 1979, par 60 sénateurs afin qu'en soit vérifier sa constitutionnalité. Le 25 juillet 1979 le conseil constitutionnalité rend sa décision et censure le paragraphe II de l'article 26.
Cette loi a fait débat car comme toujours lorsque l'on veut préserver le principe de continuité on s'oppose au droit de grève dans les services public. Ce dernier a été consacré depuis déjà quelque années, en effet depuis la libération, puisqu'il est inscrit dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946. Au contraire le principe de continuité n'était jusque là pas constitutionnellement reconnu.
Ainsi la question que le conseil constitutionnel se demande ici quelles sont les limites entre le droit de grève et le principe de continuité ? L'interdiction du droit de grève est-elle possible dans certains services publics ? Comment peut-on concilier les deux principes ?
Le conseil constitutionnel avant de répondre concrètement à ces question va constitutionnaliser le principe de continuité puis viendra préciser que lorsque le législateur vient limiter le D de grève « il doit opérer une conciliation nécessaire entre le D de grève et l'IG » car il faut « Assurer la continuité du SP qui comme le D de grève à le caractère d'un ppe à valeur constitutionnelle ».
Ainsi le conseil constitutionnel nous apporte ici deux éléments essentiels, il affirme tout d'abord la constitutionnalité du principe de continuité des SP (I) avant d'essayer de le concilier avec le droit de grève (II)
[...] Sont ainsi interdites les grèves "tournantes", qui visent à paralyser l'action d'une entreprise. Par ailleurs, un service minimum a été mis en place dans certains secteurs et depuis l'arrêt de1979, c'est le cas de la télévision et de la radio, qui ont l'obligation de diffuser un journal d'information et une émission de divertissement chaque jour. Pour certains, l'établissement d'un service minimum constitue néanmoins une entrave au droit de grève, le conseil constitutionnel a donc réaffirmé ce droit, en limitant le service minimum. [...]
[...] Le conseil constitutionnel avant de répondre concrètement à ces question va constitutionnaliser le principe de continuité puis viendra préciser que lorsque le législateur vient limiter le droit de grève il doit opérer une conciliation nécessaire entre le droit de grève et l'IG car il faut Assurer la continuité du SP qui comme le droit de grève a le caractère d'un PRINCIPE à valeur constitutionnelle Ainsi le conseil constitutionnel nous apporte ici deux éléments essentiels, il affirme tout d'abord la constitutionnalité du principe de continuité des SP avant d'essayer de le concilier avec le droit de grève I - La consécration du principe de continuité Même si cette consécration a été tardive elle est décisive A - Une consécration constitutionnelle tardive Le principe de continuité est depuis longtemps reconnu par le juge administratif, c'est en effet lors de l'arrêt Winkell du 7 août 1909 que le CE a rentré le principe de continuité. Le conseil constitutionnel dans cette DC a repris l'analyse du CE du 7 juillet 1950, lors de l'arrêt Dehaene. Lors de cette affaire les fonctionnaires de préfectures avaient fait grève et le ministre de l'intérieur a interdit le droit de grève aux agents d'autorité. [...]
[...] Le 25 juillet 1979 le Conseil Constitutionnel rend sa décision et censure le paragraphe II de l'article 26. Cette loi a fait débat car comme toujours lorsque l'on veut préserver le principe de continuité on s'oppose au droit de grève dans les services publics. Ce dernier a été consacré depuis déjà quelques années, en effet depuis la libération, puisqu'il est inscrit dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946. Au contraire le principe de continuité n'était jusque là pas constitutionnellement reconnu. [...]
[...] On assimile l'existence de la continuité d'un SP à la présence d'un SP minimum. Dans cette DC, le Conseil Constitutuionnel précise la distinction entre SP minimum et normal ainsi il affirme que pour certains secteurs il doit y avoir un service minimum alors que pour d'autres services publics non vitaux à la société le droit de grève doit être pleinement accompli. Pour certains SP la continuité est un fonctionnement normal. Ainsi le législateur est intervenu en 1963 pour encadrer quelque peu ce droit. [...]
[...] Il admet donc que le législateur puisse apporter des limitations nécessaires au droit de grève pour que les usagers et plus généralement l'intérêt général ne soit pas enfreints par le droit de grève, ainsi il déclare conformes dans un premier temps plusieurs dispositions notamment l'exigence d'un dépôt de préavis et la possibilité de requérir un personnel indispensable au fonctionnement. Ces dispositions n'auraient pas été possibles sans que le principe de continuité soit constitutionnel car cela a découlé comme nous venons de le voir sur une application décisive. Néanmoins la conciliation des deux principes juridiquement égaux est nécessaire. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture