Conseil constitutionnel 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, Conseil d'Etat, juridiction administrative, pratiques anticoncurrentielles, infractions financières, article 66 de la Constitution, loi des 16 et 24 août 1790, Directoire, loi du 24 mai 1872, juge administratif, séparation des pouvoirs, transfert de compétences
D'ordinaire, il est de tradition de faire remonter la dualité juridictionnelle en France à la période révolutionnaire à travers deux grandes lois qui sont la loi des 16 et 24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire du royaume et le décret du 16 fructidor An III adopté sous le Directoire. Pourtant, ces deux lois ne créent aucun moyen de contrôle de l'action administrative. Il faut attendre la Constitution de l'An III pour que le Conseil d'État réapparaisse et devienne la source principale du droit administratif pendant deux siècles.
[...] Il est donc le protecteur des citoyens face aux pouvoirs de contrainte de l'État. Dans sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel a élevé aussi le juge administratif dans un rôle essentiel : il n'est pas simplement un contrôleur de l'administration, il est l'un des pivots du système politique français puisqu'il participe à la réalité de la séparation des pouvoirs. En faisant cela, le Conseil constitutionnel a voulu reconnaître à la juridiction administrative son importance historique dans la construction de l'État français moderne. [...]
[...] Entre-temps, beaucoup de Constitutions se sont succédé en France, mais il n'y est plus fait mention du juge administratif, celui-ci est tant régi par plusieurs lois, alors que le juge judiciaire s'est vu l'honneur d'être inscrit dans la Constitution le 4 octobre 1958, où un chapitre lui est réservé sous le titre « de l'autorité judiciaire ». Cette question est venue devant le Conseil constitutionnel à l'occasion d'une saisine de ce dernier par soixante députés pour contrôler la conformité à la Constitution, la loi transférant à la juridiction le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence. Cette autorité avait pour objet de sanctionner les infractions anticoncurrentielles. Cette loi s'inscrit dans le contexte particulier des ordonnances de 1986, rédigées par le gouvernement Chirac et que le Président de la République française Mitterrand avait refusé de signer. [...]
[...] De ce fait, par exemple, la loi de 1957 confiant le contentieux de la réparation des accidents automobiles au juge judiciaire, même lorsqu'il s'agit de véhicule de l'administration en mission, est valide selon cette jurisprudence, car c'est un sujet limité. Le but est de simplifier les procédures pour les victimes et justiciables. Par contre en l'espèce, le Conseil constitutionnel n'a pas admis ce transfert de compétences par détermination de la loi, car l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui opère ce transfert violant les droits de la défense et un procès équitable. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel a censuré cette loi par une décision d'inconstitutionnalité rendue le 23 janvier 1987. En l'espèce, la question posée au Conseil constitutionnel est la suivante : l'État peut-il transférer les décisions d'une juridiction administrative à une juridiction judiciaire ? Et en droit, le problème est plus large puisque le juge constitutionnel est amené à se prononcer sur la nature de la dualité juridictionnelle en France, ainsi que sur le rôle du juge administratif en son sein. À cette problématique, le Conseil constitutionnel répond de façon notable en conférant au juge administratif un statut constitutionnel qui n'avait pas jusqu'ici, et pour ce faire il définit les caractéristiques du juge administratif et exposer sa conception de l'équilibre juridictionnel en France (II). [...]
[...] Le Conseil constitutionnel ne reconnaît pas ces garanties dans la procédure devant le Conseil de la concurrence. B. La reconnaissance constitutionnelle du juge administratif Le juge administratif est absent du texte constitutionnel de 1958, seul le juge judiciaire y est mentionné aux articles 66 et suivants. Cela signifie que la Constitution protège et garantit l'indépendance du juge judiciaire (Conseil supérieur de la magistrature), et pas le juge administratif : celui-ci n'avait qu'un statut légal, former par plusieurs lois anciennes, mais qui peuvent être modifiées ou abrogées par un simple vote à la majorité simple du Parlement. [...]
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