Conseil constitutionnel 21 février 2008, rétention de sûreté, loi Dati, surveillance judiciaire, loi du 25 février 2008, article 8 de la DDHC, légalité des peines, présomption d'innocence, mesure privative de liberté, bloc de constitutionnalité, commentaire d'arrêt
Anne-Cécile Robert, dans "La stratégie de l'émotion" met en avant l'influence des faits divers, des émotions dans l'édiction de nouvelles lois. Toutefois, ces lois, prises sous le coup de l'émotion et dictées par la populace, ne respectent pas toujours les grands principes constitutionnels français. Par exemple, la loi Dati relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental du 25 février 2008 a été prise notamment suite au drame de Pau. Avant d'être promulguée, sa constitutionnalité a été analysée dans une décision du Conseil constitutionnel rendue le 21 février 2008.
[...] Le Conseil pose ici une réserve d'interprétation : la juridiction doit vérifier que le condamné de manière effective pu bénéficier pendant sa peine, de soins adaptés à ses troubles de personnalité. Enfin, quant à la proportionnalité, en raison de toutes les garanties et conditions requises, la proportionnalité est accueillie et par conséquent, le renouvellement de la mesure sans limitation est proportionné. La décision tout entière du Conseil Constitutionnel met en avant de nombreux principes fondamentaux, certains difficilement préservables. Une difficile préservation des droits et libertés constitutionnels Les sages se placent donc en protecteurs des droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité. [...]
[...] L'ensemble de ces principes s'appliquent soit à une peine, soit à une sanction ayant le caractère d'une punition. Un grief est également tiré de l'article 9 de la DDHC mettant en avant la présomption d'innocence. Le Conseil intervient quant à la nature de la rétention de sureté qui n'est ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition. Par conséquent, l'article 8 de la DDHC et ses principes ne s'appliquent pas à la rétention, tout comme l'article 9 de la DDHC. [...]
[...] En effet, il faut à la fois protéger la population de toute dangerosité et garantir d'autre part une certaine liberté au condamné ou tout du moins l'application de ses droits, inhérents à son humanité. C'est ainsi que la décision du Conseil Constitutionnel parait raisonnée. En effet, elle s'est longuement expliquée sur son raisonnement, et sur la manière dont elle a opéré son contrôle et notamment avec son contrôle de l'adéquation, de la nécessité et de la proportionnalité. Elle a ainsi permis de protéger la population, mais également de poser des limites à la loi Dati. [...]
[...] En septembre 2017, le condamné est encore une fois susceptible d'être placé sous le régime de la rétention de sureté. Le demandeur, devant le Conseil constitutionnel, conteste alors son éventuel placement sous le régime de la rétention. Il met à l'appui de son recours l'argument suivant : l'application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus dure, plus sévère. La question qui se pose alors en l'espèce devant le Conseil constitutionnel est la suivante : quels sont, selon les sages, les contours de la rétention de sureté ? [...]
[...] Bien que la rétention de sureté soit une mesure de sureté et non une peine, non une mesure répressive, la loi ne peut s'appliquer rétroactivement. Le Conseil constitutionnel justifie sa position en mettant en avant la particulière dureté de la norme. D'abord, il s'agit d'une mesure privative de liberté. Ensuite, cette mesure de privation de liberté n'est pas limitée dans le temps de sorte qu'elle peut être renouvelée sans limites. Enfin, elle est prononcée après une première condamnation alors que toute infraction nécessite la présence d'une peine unique : à une infraction s'applique une seule peine principale et éventuellement des peines accessoires. [...]
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