France, droit interne, droit de l'Union européenne, droit conventionnel, société américaine, finances publiques, administration fiscale, libre circulation des capitaux, restructuration d'une société, enjeux financiers, fraude fiscale, égalité fiscale, sécurité juridique, interprétation des griefs, droit de propriété, bilan coût-avantage
Dans cette espèce, Monsieur Calogero G, qui est le requérant, était l'associé d'une société américaine. Le conseil d'administration de la société a décidé de restructurer la société en procédant à une scission pour réaliser une nouvelle branche d'activité. Pour compenser la perte de la valeur de ses actifs du fait de la scission, il a bénéficié d'actions de la nouvelle société.
La direction générale des finances publiques avait décidé que ces opérations étaient qualifiables de revenus mobiliers. Dans certains cas, il est possible de bénéficier d'exonération sur ces opérations d'apport partiel d'actif. Le premièrement de l'article 115 du CGI empêche cette exonération, car il y a une société étrangère dans l'opération. Par surcroît, il aurait été possible d'en bénéficier, mais faute d'agrément, Monsieur Calogero n'a pas été exonéré. Il en résulte, selon lui, une discrimination et donc une rupture d'égalité devant les charges publiques (Article 13 DDHC) et devant la loi (article 6 DDHC).
[...] (Considérant 9 et 10) La cohérence de la décision doit également se lire à l'office du juge. Un contrôle limité à la version applicable au litige Dès le premier considérant de la décision, le contrôle semble être borné sur une version du texte litigieux. Ce bornage du contrôle a pour ambition de garantir la cohérence du contrôle et plus globalement d'assurer et garantir la garantie des droits et sécurité juridique Pour la cohérence du contrôle L'alinéa premier de l'article 121 du CGI est la disposition litigieuse. [...]
[...] Pour l'auteur de la QPC, si la société avait eu son siège social au sein d'un État membre de l'Union européenne, un agrément n'aurait pas été nécessaire pour bénéficier de cet avantage fiscal. La présente décision va permettre de comprendre comment la France se conforme au droit de l'Union européenne tout en protégeant ses intérêts. L'objectif n'est pas d'instaurer une présomption de fraude, mais tout de même de conserver des mécanismes de lutte contre la fraude fiscale avérée ou supposée. Cette décision est conforme aux normes de l'Union européenne, elle permet la libre circulation des capitaux en ne portant pas une atteinte disproportionnée aux échanges au sein du marché de l'Union. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel évoque qu'il y a une différence de situation entre un État qui est membre de l'UE et un État qui est en dehors de l'UE. (Considérant 7). Toutefois, cette différence de traitement est justifiée et en rapport directe avec l'objet de la loi qui l'établit (Considérant 4). De ce point de vue, il s'agit du principe d'égalité en droit français (Art et 13 DDHC) ou du principe d'égalité en droit de l'Union européenne (Art charte des droits fondamentaux et art et 3 du TUE) la solution y est conforme. [...]
[...] La solution est donc conforme aux impératifs de l'Union, et permet tout de même à la France de contrôler les opérations fiscales à forts enjeux. Il y a une volonté également de prévenir les opérations de fraude ou d'évasion fiscale tout en respectant le cadre des obligations découlant du droit de l'UE. Sur le cadre de l'Union européenne : la neutralité et l'égalité fiscale La neutralité fiscale doit être assurée s'agissant des opérations de restructuration des sociétés telles que les apports partiels d'actifs. [...]
[...] Partant initialement de l'article 55 de la Constitution, c'est avec l'introduction de l'article 88-1 que la France doit respecter le cadre communautaire. Aussi, de cet article 88-1, le Conseil Constitutionnel en a fait découler l'obligation constitutionnelle de transposer les directives. Cette obligation découle d'une décision de 2004, LCEM (Cons. const. déc. 2004-496 DC). Donc, lorsque le Conseil rappelle la directive fusion du 19 octobre 2009, 2009/133/CE, il s'agit en réalité d'une obligation constitutionnelle de donner de pleins effets à cette directive. [...]
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