Conseil constitutionnel 20 décembre 2018, loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, campagnes électorales, Emmanuel Macron, liberté d'expression, intérêt général, fake news, loi du 30 septembre 1986, loi du 29 juillet 1981, article L163-2 du Code électoral, article 34 de la Constitution
La présente décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2018 porte sur la loi et la loi organique relatives à la lutte contre la manipulation de l'information. L'ancien ministre de la Culture, François Nyssen, affirmait que le texte de cette proposition visait à "mieux faire respecter les règles existantes en les adaptant aux nouvelles réalités caractérisées par le poids croissant des réseaux sociaux, la viralité de l'information et le développement du sponsoring" lors de période électorale. À l'heure du numérique, cette loi visait à endiguer la diffusion de fausses informations pendant les périodes de campagnes électorales, tel que l'on a pu le constater par exemple lors des élections présidentielles américaines de 2016. En France, il semblerait que l'adoption d'une telle loi soit en corrélation avec le mouvement des Gilets jaunes, à qui l'on a reproché de diffuser de fausses informations au sujet d'Emmanuel Macron. À cette occasion donc, la présente loi a remis en cause la notion de la liberté d'expression. Elle a suscité un débat d'intérêt général, notamment relancé par l'opposition parlementaire.
[...] Réprimer plus durement aurait, selon nous, un effet dissuasif pour les lanceurs de mauvaises informations. Dans cette première partie, il a été question de voir la finalité de la Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Au §26, le juge constitutionnel a déclaré l'article L. 163-2 du Code électoral conforme à la Constitution. À présent, il s'agit de voir que dans la suite de notre présente décision, des acteurs institutionnels se sont vus accorder des prérogatives leur permettant de lutter contre la diffusion de fausses informations. [...]
[...] Conseil constitutionnel décembre 2018, 2018-773 DC - Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information La présente décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2018 porte sur la loi et loi organique relatives à la lutte contre la manipulation de l'information. L'ancien ministre de la Culture, François Nyssen, affirmait que le texte de cette proposition visait à mieux faire respecter les règles existantes en les adaptant aux nouvelles réalités caractérisées par le poids croissant des réseaux sociaux, la viralité de l'information et le développement du sponsoring lors de période électorale. [...]
[...] Ainsi donc, dans ce contexte, le juge constitutionnel a dû examiner si l'objectif du législateur par l'adoption de la Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information est constitutionnel ou non. La question sous-jacente de notre étude est celle de savoir en quoi la lutte contre propagation de fausses informations à l'heure du numérique s'inscrit dans la préservation de la liberté d'expression. La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1981 et ses dispositions s'avèrent inadaptées aux enjeux numériques actuels. [...]
[...] Il est donc rappelé là encore que le risque d'altération du scrutin doit être manifeste pour que soit applicable la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Seule chose qui diffère : "Le Conseil constitutionnel n'a pas estimé qu'il conviendrait de réintroduire, comme pour la procédure de référé, l'exigence d'une diffusion massive dès lors que le propre des services de télévision et de radio est en principe de s'adresser à des audiences larges". Nous avons vu les raisons pour lesquelles le juge constitutionnel a déclaré l'article 6 conforme à la Constitution. [...]
[...] C'est pour cela qu'il explicite au §23 que, sous la forme de deux réserves d'interprétation, l'application de l'article L. 163-2 n'est applicable que si le caractère inexact ou trompeur des informations est manifeste, de même que pour le risque d'altération de la sincérité du scrutin. Il s'agit bien là d'un encadrement strict d'une restriction prévue par le législateur. Enfin, au §25, le juge constitutionnel écarte l'argument des requérants portant sur l'imprécision de la loi. La définition des fake news est en effet quelque peu lacunaire. [...]
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