Conseil constitutionnel 19 novembre 2014, loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution, irresponsabilité présidentielle, impeachment, loi constitutionnelle du 23 février 2007, rapport Avril, article 16 de la DDHC, commentaire d'arrêt
À la suite de la révision constitutionnelle du 23 février 2007, les articles 67 et 68 de la Constitution portant sur la mise en jeu de la responsabilité du président, ont subi une modification. Pour mettre en oeuvre les modalités de la modification, une loi organique est intervenue, obligatoirement soumise au Conseil constitutionnel (articles 46 alinéa 5 et 61 alinéa 1er). Celui-ci a été saisi le 22 octobre 2014, et a rendu sa décision sur la loi organique portant application de l'article 68 le 19 novembre 2014 (CC, 19 novembre 2014, décision N 2014-73 DC).
[...] Des situations très limitativement énumérées de la responsabilité du Président de la République Eu égard à l'importance d'un tel sujet, résultant de la loi constitutionnelle du 23 février 2007, le Conseil constitutionnel, dans son cinquième considérant, rappelle que le président de la République est irresponsable par principe, « le président n'est responsable devant aucune juridiction ». C'est seulement sous deux conditions difficiles à mettre en jeu, que le président peut être responsable, à savoir l'article 53-2 touchant à la Cour pénale internationale, ainsi que l'article 68 susmentionné, sur lequel porte la loi organique, mais aussi et surtout, sur lequel porte le contrôle du Conseil. Cette logique est donc à mettre en lien avec les articles 67 et 68, mais aussi la jurisprudence Breisacher de 2000 sur le juge civil et le président de la République. [...]
[...] C'est ensuite au Parlement réuni en Haute Cour de prononcer ou non la destitution du président. Ces termes sont la reprise du rapport Avril concernant la Haute Cour. Encore une fois, le caractère extraordinaire s'observe ici, car cette assemblée réunie en Haute Cour n'a pas vocation à juger le président, mais à le destituer dans un cadre de responsabilité politique. Il est tout à fait possible ensuite d'envisager qu'à la suite de la destitution, les juridictions ordinaires (civiles et/ou pénales) reprennent le dossier afin de le condamner pour les actes concernés. [...]
[...] De la même manière, le Conseil a censuré la présence du Premier ministre devant la Haute Cour (considérant « alors que la procédure de l'article 68 ne le met pas en cause et qu'une telle participation n'est pas prévue par cet article ». C'est une extension atypique de l'article 68 dont ont fait preuve les rédacteurs de la loi organique qui marque une nouvelle atteinte à la séparation des pouvoirs. C'est aussi une présence à double tranchant : théoriquement, un Premier ministre de la même couleur soutiendrait le président, inversement, dans le cadre d'une cohabitation, ce Premier ministre pourrait intervenir en tant que procureur. [...]
[...] C'est en posant ou rappelant ces principes que le Conseil constitutionnel va ensuite s'attacher à la défense des droits et libertés constitutionnellement garantis à travers le contrôle qu'il va porter. II. Des exigences de démocratie parlementaire comme fondements de la procédure Les dispositions censurées portent en premier lieu sur la question de la séparation des pouvoirs et, en second lieu, sur l'exigence de clarté et de sincérité des débats A. L'étrange rappel de la nécessité d'une séparation des pouvoirs Depuis la décision Liberté d'association du 16 juillet 1971, a été posé le bloc de constitutionnalité dont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC). [...]
[...] Cette question semble atypique ici eu égard à la nature des organes concernés tant au niveau de l'accusation, que pour ce qui est de l'accusé. Le juge constitutionnel va donc porter un contrôle approfondi sur les dispositions de cette loi organique et censurer celles qu'il estime ne pas satisfaire au respect de la séparation des pouvoirs, ou à l'exigence de clarté et de sincérité des débats, afin de garantir une procédure autant efficiente qu'impartiale. Dans le cadre de ce contrôle, le juge constitutionnel va rappeler l'irresponsabilité de principe du président de manière négative, c'est-à- dire en précisant les situations exceptionnelles de mise en jeu de la responsabilité de celui-ci Par ailleurs, il va censurer les dispositions inconstitutionnelles qui méconnaissent le principe de la séparation des pouvoirs, tout autant que l'exigence de clarté et de sincérité des débats (II). [...]
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