Il existe à ce jour une incertitude des sources du contrôle de constitutionnalité. En effet, outre les articles de la constitution et les textes auxquels se réfère le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, il existe des normes constitutionnelles déduites par le conseil constitutionnel depuis le bloc de constitutionnalité. Ces principes ainsi déduits sont divers et parmi ceux-ci on trouve celui dégagé par le conseil constitutionnel dans sa décision du 18 décembre 1997.
Cette décision résulte de la saisine du conseil du Palais-Royal par un groupe de chacune des deux assemblées portant, pour les considérant ici commentés, sur l'article 23 de la loi en cause. Les députés contestaient la régularité de la procédure d'adoption de la loi ainsi que la contrariété de certaines de ses dispositions à la constitution dont son article 23. Quant aux sénateurs, ils invoquaient l'inconstitutionnalité de l'article 23 de la loi en invoquant un Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République (PFRLR), le principe d'égalité et les alinéa 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946.
[...] En effet, elle ne suscite que peu d'intérêt, le principe n'étant pas violé, le conseil conclut que le législateur a fondé la différence de traitement qu'il a établi sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi Quant aux deux autres questions, le conseil ne constatera pas l'existence d'un PFRLR, mais il mettra à jour l'existence d'une exigence constitutionnelle. Le PFRLR est une catégorie de normes constitutionnelles à laquelle il est fait référence dans le Préambule de la constitution de 1946. Cette catégorie de norme était ambiguë dès son introduction dans le texte. [...]
[...] Mais il ne pourrait en aucun cas être tenu compte des autres aides que peut percevoir le ménage, celles-ci ne pourront donc pas être prises en compte à titre de ressources. Le conseil vient ainsi prendre une décision qui concilie la volonté gouvernementale de réduire les allocations familiales, et la volonté de l'opposition qu'il ne soit pas tenu compte de la situation des familles pour l'allocation de ces aides. Le conseil a donc consacré une exigence constitutionnelle de mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des familles, néanmoins cette exigence connait une opposabilité ambiguë. [...]
[...] Cette dernière est un peu floue et plus lâche, car elle laisse une marge de manœuvre appréciable à la haute juridiction constitutionnelle pour se prononcer sur sa correcte application. En effet, elle vise la solidarité nationale en faveur de la famille mais dans cet énoncé n'apparait aucune prescription quant aux modalités de mise en œuvre de ce principe, contrairement au PFRLR qui aurait été plus contraignant. Ainsi, le conseil précise qu'il est cependant loisible au législateur, pour satisfaire cette exigence, de choisir les modalités d'aide aux familles qui lui paraissent appropriées ».Par la suite, le conseil énonce la teneur que peuvent recouvrir ces modalités, ce qui va en l'occurrence jusqu'à l'existence d'un mécanisme fiscal du quotient familial. [...]
[...] Sur le fondement de cette catégorie de normes, le conseil peut donc censurer le législateur qui contreviendrait à une exigence constitutionnelle ou à un objectif de valeur constitutionnelle. Il ne l'a pourtant fait qu'une seule fois en 1999 dans la décision Codification par ordonnance. Cela nuance donc la valeur de ces normes. Au final, cette exigence constitutionnelle est opposable au législateur bien que peu utiliser pour des invalidations, mais son opposabilité devant les juridictions est déficiente. Une opposabilité déficiente: Dans un premier temps, le conseil d'État avait reconnu la possibilité d'invoquer les exigences constitutionnelles ou objectives de valeur constitutionnelle devant lui, tant au fond au travers de son arrêt Association la télévision est à nous, rendu en 1990, qu'en référé comme le montre l'arrêt Tiberi de 2001. [...]
[...] L'opposabilité de ces normes est donc réduite au législateur, sans s'étendre jusqu'aux juridictions administratives et judiciaires. Il faut espérer que le nouveau mécanisme de contrôle de constitutionnalité a posteriori, contenu dans l'article 61-1 de la constitution, permettra d'aller contre cela. Grâce à celui-ci le citoyen pourra contester la loi vis-à-vis de ses droits fondamentaux, dont des objectifs de valeur constitutionnelle et des exigences constitutionnelles. Cela pourra alors forcer les juridictions du fonds à prendre plus en compte ces normes. [...]
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