En ces temps de crise économique, le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel concernant la loi sur les nationalisations de 1981-1982 vient à point nommé. En effet, c'est sans doute la 1re fois sous un gouvernement de droite qu'on évoque à ce point la possibilité de nationaliser autant d'entreprises privées notamment pour sauver les banques de la faillite.
Le plan de nationalisation figurait au « programme commun de gouvernement » signé le 27 juin 1972 entre le Parti socialiste (PS), le Parti communiste et les Radicaux de gauche. Il est repris parmi les « 110 propositions » du candidat Mitterrand en 1980-81 (21e proposition). La loi sera adoptée par les députés le 26 octobre 1981, mais le Sénat refusera de la voter. Le projet de loi consistait à nationaliser les cinq premiers groupes industriels français, trente-neuf banques et deux compagnies financières. L'opposition de droite (RPR et UDF) n'hésitera pas à utiliser la tactique de l'obstruction parlementaire, en déposant près de 1 400 amendements. Par la suite, 174 sénateurs décidèrent de déférer la loi au Conseil constitutionnel afin de la voir annuler.
Pour la haute juridiction, l'enjeu était considérable tant étaient vives les passions et les pressions. On le voit notamment à travers le nombre de griefs soulevés et la considérable argumentation développée par les sénateurs. Les requêtes étaient déjà de véritables traités de la matière minutieusement étudiée, la défense des socialistes était déjà publiée dans la presse …
La question qui se pose va être de savoir dans quelle mesure le législateur peut entreprendre des nationalisations sans méconnaître des principes à valeur constitutionnelle tel que le droit de propriété duquel découle la juste et préalable indemnité ou bien encore le principe d'égalité.
[...] La promulgation de la loi s'est d'ailleurs vue retardée pour ces raisons. Toutefois, ces conditions paraissent assez minces eu égard à la grande marge de manœuvre laissée au législateur par le Conseil. II . mais qui laisse une importante marge d'appréciation au législateur Le Conseil constitutionnel demeure gardien de la Constitution, mais ne souhaite pas remplacer le législateur qui se veut être la voix du peuple. Cette latitude transparaît tout d'abord par le fait que le juge constitutionnel ne sanctionne que l'erreur manifeste du législateur et ensuite par son contrôle sur le principe d'égalité qui constituait pourtant un élément sur lequel la défense fondait beaucoup d'espoir A. [...]
[...] De plus, la censure de ces dispositions n'est pas sans conséquence puisque celles-ci sont inséparables de l'ensemble de la loi (considérant 74) ; elle devra donc être révisée dans son intégralité. ( Ainsi, bien que les nationalisations aient été globalement approuvées par le Conseil, cette censure partielle a suscité de vives critiques de la part des partisans des nationalisations puisque la promulgation de la loi s'est vue retardée. Par les conditions posées très clairement par le Conseil constitutionnel on voit bien que les nationalisations demeurent encadrées par les principes à valeur constitutionnelle. [...]
[...] La décision nº81-132 du Conseil constitutionnel janvier 1982 En ces temps de crise économique, le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel concernant la loi sur les nationalisations de 1981- 1982 vient à point nommé. En effet, c'est sans doute la 1re fois sous un gouvernement de droite qu'on évoque à ce point la possibilité de nationaliser autant d'entreprises privées notamment pour sauver les banques de la faillite. Le plan de nationalisation figurait au programme commun de gouvernement signé le 27 juin 1972 entre le Parti socialiste le Parti communiste et les radicaux de gauche. [...]
[...] Rivero, l'erreur est manifeste si : la qualification des faits est évidemment erronée que même un non-technicien peut l'infirmer On voit par ces définitions que l'erreur manifeste est une erreur grossière qui ne nécessite par un contrôle minutieux ni même un contrôle professionnel. ( Par cette notion le Conseil laisse une large marge de manœuvre au législateur pour décider de la nécessité des nationalisations. En effet, une erreur manifeste est très rare en principe et le législateur ne se verra que rarement sanctionner sur ce point. ( Il s'agit ici pour le Conseil d'essayer de s'échapper des considérations politiques même si cela n'est pratiquement pas possible en pratique. [...]
[...] Il n'est que juge du droit (DC janvier 1975). On peut justifier ce contrôle minime par le fait que le Conseil ne souhaite pas se faire législateur lui-même. En effet, celui-ci n'en a pas le pouvoir puisque la loi est censée être la volonté du peuple exprimée par ses représentants. - Dans un second temps, le Conseil a fait apparaître l'idée d'un contrôle minimum. Il a ajouté à la formule qu'il avait employée en 1975 : considérant que, dans le cadre de cette mission, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur (DC janvier 1981). [...]
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