Conseil Constitutionnel, 15 mars 2002, droit de grève, Constitution, intérêt professionnel, intérêt général, législateur
Le Conseil Constitutionnel a rendu le 15 mars 2012 une décision en réponse à une saisine qui soutenait qu'un article d'une loi portait atteinte au droit de grève reconnu par la constitution de 1946.
La loi relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports est issue d'une proposition de loi déposée le 22 novembre 2011 à l'Assemblée nationale par plusieurs députés.
[...] Conseil Constitutionnel mars 2002 Le droit de grève Le Conseil constitutionnel a rendu le 15 mars 2012 une décision en réponse à une saisine qui soutenait qu'un article d'une loi portait atteinte au droit de grève reconnu par la constitution de 1946. La loi relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports est issue d'une proposition de loi déposée le 22 novembre 2011 à l'Assemblée nationale par plusieurs députés. [...]
[...] Par sa décision 2012-650 DC du 15 mars 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution. I. Le respect de la loi contestée avec la constitution française. A. Une limitation partielle du droit de grève. Le droit de grève en France est un droit à valeur constitutionnelle depuis la décision Liberté d'association rendue le 16 juillet 1971 par le Conseil constitutionnel. Dans l'arrêt, les auteurs des saisines critiquaient les dispositions relatives au délai de préavis obligatoire en matière de droit de grève dans le domaine aérien. [...]
[...] L'absence d'atteintes disproportionnées des dispositions. Ces dispositions relatives aux déclarations individuelles préalables ne remettent pas en cause le droit de grève, mais constituent des aménagements aux conditions d'exercice de ce droit. La loi contestée évoque l'obligation faite aux salariés qui avaient déclaré leur intention de participer à la grève de prévenir leur employeur de leur absence vingt-quatre heures au moins à l'avance et à ceux qui participent à la grève d'informer leur employeur vingt-quatre heures au moins avant la reprise de leur service, alors que le mouvement de grève se poursuit. [...]
[...] Ces différentes dispositions ne méconnaissent en réalité pas le droit de grève. Par ces mesures, le législateur a voulu permettre aux employeurs d'organiser leurs services à l'avance, et d'ainsi permettre un meilleur service aux usagers. De plus, la loi prévoit d'imposer à certains salariés d'indiquer, quarante-huit heures avant de participer à la grève, leur intention de se joindre au mouvement. Cette obligation de déclaration préalable n'est pas étendue à tous les salariés, mais ne concerne que les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols. [...]
[...] II Une confrontation entre intérêt professionnel et intérêt général. A. Le rôle du législateur comme conciliateur des libertés. Le considérant 6 évoque de façon précise et déterminée la place de conciliateur que possède le législateur lors de conflits entre différents droits et libertés. Tout d'abord, aux termes du septième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent Ce droit est donc en principe absolu, mais des limitations peuvent y être apportées afin de préserver un autre droit ou liberté qui seraient alors prioritaire. [...]
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