Décision 74-54 DC, droit constitutionnel, conseil constitutionnel, 15 janvier 1975, contrôle de conventionnalité, conformité d'une loi, avortement, préambule de la Constitution de 1946, traités internationaux, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, recours subsidiaire, incompétence du conseil constitutionnel, hiérarchie des normes, loi IVG Interruption Volontaire de Grossesse, norme internationale, article 61 de la Constitution, pouvoir d'appréciation générale, arrêt Nicolo, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, arrêt Aquarone
En l'espèce, la loi sur l'intervention volontaire de grossesse vient porter problème à l'opinion publique vis-à-vis de différents principes, tels le « respect de tout être humain dès le commencement de sa vie », « à l'enfant : la protection de la santé » et ainsi aux libertés accordées aux « personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse ». Mais aussi, il revient au juge constitutionnel d'envisager la Convention européenne des droits de l'homme s'agissant du droit à la vie.
Tout au cours du litige, la saisine du Conseil, dans le cadre de l'article 61 de la Constitution, se fait principalement par rapport à la non-conformité de cette loi par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est dans ce cadre-là que le Conseil va rappeler ses compétences par rapport au statut international pour enfin aboutir à sa décision par recours subsidiaire.
[...] Dans le cadre de sa relativité, le Conseil Constitutionnel dans son Considérant affirme « qu'elle est limitée au champ d'application du traité », en effet une norme de droit international applicable pour un certain cas de figure n'est pas obligatoirement applicable pour un autre. Ce qui fait que l'annulation d'une norme internationale dans un cadre précis revient à dépourvoir cette dernière de sa relativité aux autres cas d'espèce. Dans le cadre du caractère « contingent », la juridiction constitutionnelle statue que la norme est « subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement des États signataires du traité où doit s'apprécier le respect de cette condition. [...]
[...] Néanmoins, un exposé assez consistant Selon ces circonstances précises, le Conseil Constitutionnel se ramène à exposer la conformité de la loi IVG aux « textes auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence dans son préambule » de même qu'aux « articles » propres de celle-ci comme nous le voyons dans le dernier Considérant. Le juge constitutionnel dans cet arrêt revient à aborder son exposé de compatibilité de cette loi premièrement par rapport au principe de liberté évoqué à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont, la loi sur l'intervention de grossesse ne s'oppose pas à « la liberté des personnes appelées à recourir à une interruption de grossesse, qu'il s'agisse d'une situation de détresse ou d'un motif thérapeutique ». [...]
[...] Comme nous l'avons exposé précédemment, cette différence de nature de contrôle est assez évidente, c'est alors dans ce cadre-là que dans son Considérant que cet arrêt éclaircit ainsi qu'il « n'appartient pas au Conseil Constitutionnel saisit en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international. Dans ce cadre-là, et évidement, le Conseil Constitutionnel ne pourra que recours au jugement de la constitutionnalité de cette loi sur l'avortement par rapport aux dispositions de la Constitution. [...]
[...] Cela renvoie donc au caractère absolu et définitif que tient la décision d'inconstitutionnalité d'une loi rendue par le Conseil Constitutionnel, celle-ci ne peut donc pas par la suite faire à nouveau l'objet d'une saisine du Conseil Constitutionnel. Par contre, et comme le présente le Conseil dans cet arrêt, un contrôle de conventionnalité d'une certaine disposition, ne peut donc se prévale des caractères précités. Toutefois, et grâce à la supériorité que confère l'article 55 de la Constitution aux traités, le contrôle par rapport à ces derniers doit avoir un « caractère relatif et contingent ». [...]
[...] Il s'agit donc d'envisager, dans un premier temps, le refus du Conseil Constitutionnel de juger la conventionnalité de la loi IVG pour exposer dans un second temps son recours au contrôle de constitutionnalité (II). Le Conseil Constitutionnel et un refus de contrôle ambigu Dans le cadre de cet arrêt, le Conseil Constitutionnel refuse explicitement le contrôle de conventionnalité de la loi sur l'avortement, ceci en se basant d'une part de son adoption catégorique de l'article 61 et d'autre part sur les répercussions au caractère de l'annulation d'une norme internationale Une lecture stricte de l'article qui lui confère sa compétence quant à un contrôle de conformité L'article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ». [...]
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