14 novembre 2014, droit de rétention d'une oeuvre d'art, richesses nationales, exportation des oeuvres d'art, droit de propriété, question prioritaire de constitutionnalité, article 2 de la loi de 1941, appropriation publique, code du patrimoine
Le Conseil d'État a rendu une décision le 8 septembre 2014, dans laquelle il saisit le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M.Alain L, relative à la conformité de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 sur l'exportation des oeuvres d'art, aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Le requérant estime en effet que les dispositions contestées portent atteinte au droit de propriété, en ce qu'elles ne prévoient pas une juste et préalable indemnisation du propriétaire de l'oeuvre, qui est ainsi exproprié.
La question qui se pose au Conseil constitutionnel est la suivante : une disposition législative octroyant aux pouvoirs publics un droit de rétention d'une oeuvre d'art dont le propriétaire a initialement souhaité son exportation et qui s'est vu infliger un refus d'autorisation d'exporter est-elle inconstitutionnelle ?
[...] C'est donc dans cette logique que le juge constitutionnel dénonce la privation de propriété par une aliénation bel et bien forcée. En reconnaissant à l'article 2 de la loi de 1941 qu'elle est constitutive de privation de propriété, le Conseil semble également suivre une de ses anciennes jurisprudences, relative à la nationalisation, où ce dernier avait déjà fait prévaloir les dispositions de l'article 17 de la DDHC face au droit de rétention des pouvoirs publics, qui étaient dans ce cas d'espèce aussi constitutifs d'une privation de propriété : Cconst janvier 1982, Loi de nationalisation. [...]
[...] Or, si pour des objets de faible valeur le juge constitutionnel reconnaît l'aliénation, il semble sensé qu'il admette l'aliénation d'objets d'art, dont la valeur est nationale. Tel n'est pas le cas. Ce qui laisse supposer que seule l'absence de précision de la nécessité publique peut être la raison de l'inconstitutionnalité prononcée par le juge, vis-à-vis de l'article 2 de la loi de 1941. Enfin, le Conseil tire de ses prises de position une absence de nécessité publique dans les dispositions de l'article 2 de la loi de 1941 : par suite, les dispositions contestées ne répondent pas à un motif de nécessité publique . [...]
[...] En effet, les Sages semblent laisser penser que l'objectif d'intérêt général peut être considéré comme déjà rempli par le refus initial d'autorisation d'exportation : l'acquisition forcée de ces biens par une personne publique, alors que leur sortie du territoire national a déjà été refusée, le législateur a instauré une privation de propriété. . De plus, bien que le recours à l'article 2 de la DDHC n'a pas lieu d'être, le Conseil justifiant peu sa position en ce qu'il ne reconnaît pas de nécessité publique au droit de retenir, il aurait peut-être été légitime de se fier aux critères propres à l'article 2 de la DDHC. [...]
[...] C'est dans cette logique législative que le Conseil constitutionnel semble s'être inscrit et pousse les pouvoirs publics à préférer l'encadrement à l'appropriation. [...]
[...] Il reconnaît comme inconstitutionnelles les dispositions de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941, en ce qu'elles semblent violer le droit de propriété invoqué par le requérant. Afin de déterminer l'inconstitutionnalité de la disposition contestée, le Conseil constitutionnel semble avoir reconnu l'invocabilité du droit de propriété au sein de cette QPC, droit dont il va retenir une conception restreinte lui permettant alors de déclarer la non-conformité de l'article 2 à la Constitution, se conformant ainsi à la logique actuelle du législateur (II). [...]
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