Un arrêt de règlement est une décision de justice rendue à propos d'un litige particulier mais qui énonce une règle juridique générale et abstraite, laquelle s'appliquera désormais à tout cas ultérieur présentant une similitude suffisante avec le premier cas, constitué comme référence. » L'article 4 du Code civil oblige le juge à se prononcer y compris dans les cas ou la loi serait insuffisante. L'article 5 quant à lui « interdit au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ».
À travers l'étude de ces deux arrêts nous allons tenter de savoir si cette possibilité que se donne le juge d'examiner dans le temps ses décisions ne constitue pas en soit un retour aux arrêts de règlement et ce à travers d'abord la nécessité de remédier au vide juridique lié au principe de rétroactivité (partie 1) puis, voire s'il y a eu une évolution à propos des revirements de jurisprudence (partie 2).
[...] L'article 4 du Code civil oblige le juge à se prononcer y compris dans les cas ou la loi serait insuffisante. L'article 5 quant à lui interdit au juge de se prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui lui sont soumises Cette prohibition s'explique par : - le souvenir des parlements d'Ancien Régime, les rédacteurs du Code voulant ainsi rompre avec le droit intermédiaire - La notion de loi, émanation de la volonté générale qui ne saurait être confrontée à une autre source de droit. [...]
[...] La modulation dans le temps est en quelque sorte un substitut aux lois de validation, et le risque est de voir le juge empiéter sur le champ de compétences des autres pouvoirs constitutionnels. Enfin l'arrêt CE, Ass.24 mars 2006 KPMG ouvre des perspectives quant à la consécration véritable du principe de sécurité juridique en droit interne, mais si la modulation dans le temps des effets de l'annulation est un principe acquis depuis l'arrêt AC, le débat reste pendant sur l'acceptation du principe à propos des revirements de jurisprudence. [...]
[...] Si le juge administratif considère désormais qu'il est doté du pouvoir de moduler dans le temps les effets de ses décisions d'annulation, l'arrêt Saint-Lazare nous montre qu'il n'est pas encore prêt à accepter le principe de la modulation des effets des revirements de sa jurisprudence. En l'espèce, des copropriétaires avaient attaqué un permis de construire modificatif délivré le 28 janvier 1994 au motif qu'il portait sur des parties communes de la copropriété et que les titulaires du permis n'avaient pas demandé leur accord. [...]
[...] Mais les juges administratifs montraient cette volonté de se donner les moyens de veiller aux conséquences de ses décisions. Ils voulaient rendre des décisions qui puissent être aisément exécutées, éviter qu'elles soient excessivement déstabilisatrices et concilier efficacité de la justice et intérêt général. Par un renforcement de l'exigence de sécurité juridique, les juges vont limiter les pouvoirs de l'administration. C'est ainsi que le Conseil d'État a de façon très audacieuse refondé le régime du retrait des décisions administratives en prévoyant désormais qu'il ne serait en principe plus possible à l'encontre des décisions illégales créatrices de droit que dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision ( CE Ass.26 octobre 2001 Ternon ) De même, le CE va élargir les décisions créatrices de droit aux décisions pécuniaires ( CE Sect 6 novembre 2002 Mme Soulier ) ce qui révèle la volonté d'éviter la remise en cause de situations constituées. [...]
[...] Le juge administratif refuse de moduler dans le temps les effets d'un revirement de jurisprudence au motif que les obstacles sont plus grands en la matière qu'en ce qui concerne la modulation dans le temps des effets d'une annulation. En premier lieu, accepter de limiter le caractère rétroactif de la jurisprudence reviendrait à dire que celle-ci a bien un caractère normatif. Le juge administratif préfère en règle générale présenter les évolutions comme découlant d'une simple application de la règle de droit. Cela étant dit, se pose également le problème de cohérence jurisprudentielle. [...]
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