Conseil constitutionnel, arrêt du 4 avril 2013, arrêt du 14 juin 2013, contrôle de constitutionnalité, contrôle de conventionnalité, accord international, article 61 de la Constitution, juge constitutionnel, CJUE cour de justice de l'Union européenne, droit européen, QPC question prioritaire de constitutionnalité, commentaires comparés
Alors saisi a priori par les législateurs, quant à la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour contrôler la conformité des lois avec les engagements internationaux auxquels la France a adhéré. "Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international". Par ce refus d'opérer un contrôle qui pourrait être qualifié de "conventionnalité", les juges du Palais-Royal en ont transmis, implicitement, la compétence aux autorités sommitales, en application de ce déclinatoire de compétence.
[...] Il voulait ainsi que le droit constitutionnel prime sur le droit européen dans la pyramide hiérarchique des normes en droit interne. Mais l'introduction de cette procédure ne résout pas entièrement le problème : le Conseil n'est pas compétent, dans le cadre d'une QPC, en ce qui regarde les lois de transposition de décisions-cadres ou directives si leurs dispositions sont précises et inconditionnelles et il le réaffirme, avec beaucoup de clarté de ces décisions de 2016. La question préjudicielle posée renvoi dans une dimension politique et symbolique, à une sorte de soumission du Conseil puisqu'il se met dans une position où il demande à la CJUE quelles sont les limites à sa compétence dans l'affaire Jeremy F alors que l'utilisation de la théorie de l'acte aurait pris tout son sens. [...]
[...] Quelques mois plus tard, les juges constitutionnels sont venus prononcer un non-lieu, admettant, à la CJUE, la possibilité de venir censurer la directive transposée par loi pour laquelle ils avaient été saisis[20] ; il ne peut seulement constater que « la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France »[21]. La CJUE, par sa jurisprudence, avait interdit aux juges du Palais-Royal de contrôler une loi de transposition lorsque la directive était inconditionnelle et précise. Dans l'arrêt Jeremy F., le juge fait application de cette interdiction en refusant de faire tout contrôle de constitutionnalité sur la loi de transposition ; il a ainsi, pour la première fois, saisi la CJUE d'une question préjudicielle afin de confirmer le caractère inconditionnel et précis des dispositions de la directive relative au mandat d'arrêt européen. [...]
[...] Jeremy F. CC, n° 2013-314 P QPC avril 2013, M. Jeremy F., considérant 7. CC, n° 2013-314 P QPC avril 2013, M. Jeremy F., considérant 7. CC, 2009-605 DC mai 2010, loi dite « Jeux en ligne » CC, 2010-79 QPC décembre 2010, M. Kamel D. [...]
[...] Il a donc demandé à saisir le Conseil Constitutionnel d'une QPC afin de contrôler la loi de transposition de la directive laquelle porterait, pour le requérant, atteinte à son droit au recours effectif. Le juge constitutionnel, dans un arrêt du 4 avril 2013[6], a sursis à statuer : la loi en question étant une transposition de la décision-cadre de 2002 mettant en place le mandat d'arrêt européen et ne se trouvant pas compétente à contrôler la conventionnalité des lois, il a décidé, pour la première fois, de faire usage du renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de l'Union européenne[7] dans le but de s'assurer de sa compétence, ou de son incapacité, à examiner cette loi dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité. [...]
[...] Cela assoit l'incompétence du Conseil Constitutionnel quant à un contrôle de conventionnalité, c'est-à-dire que s'il est saisi d'une QPC sur une loi de transposition d'une directive – comme c'est le cas en l'espèce – il doit, avant de rendre sa décision, saisir la CJUE d'un renvoi préjudiciel. Le fait que le Conseil fasse appel à cette question préjudicielle marque, donc, un tournant au regard de la jurisprudence française. Il avait, en effet, expressément déclaré, en 2006, que « devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne »[15]. [...]
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