Une loi du 02.07.1986, dans son art.1er, habilitait le gouvernement à modifier ou abroger, par voie d'ordonnance et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, « certaines dispositions de la législation relative aux prix et à la concurrence » à l'effet de définir « un nouveau droit de la concurrence ».
Ce texte, une fois voté et avant sa promulgation, a été déféré par plus de soixante députés au Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution de 1958.
Les requérants réclament la déclaration de l'inconstitutionnalité de la loi au moyen de la violation de la procédure législative et de la violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Les juges ont estimé que la loi transférant à la cour d'appel de Paris le contrôle des décisions du conseil de la concurrence n'était pas contraire à la dualité de juridictions mais elle a été annulée en raison de son inconstitutionnalité du fait de la violation des droits de la défense.
[...] Dans la perspective tracée par la jurisprudence constitutionnelle, l'existence même d'une juridiction administrative compétente pour censurer les actes illégaux de la puissance publique constitue une garantie pour la défense des droits et libertés des individus. Le Conseil constitutionnel avait déjà attaché une valeur constitutionnelle à l'indépendance des juridictions administratives dans sa décision du 22 juillet 1980, Validation d'actes administratifs, il reconnaît alors implicitement les juridictions administratives. Le contenu du principe D'une part, la décision fait état du cas des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire Il s'agit d'une définition négative de la juridiction administrative. [...]
[...] Dans sa rédaction initiale, l'ordonnance disposait que les décisions du Conseil de la concurrence pouvaient faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État de la part de l'entreprise sanctionnée ou du ministre chargé de l'économie. Le Parlement a adopté le 20 décembre 1986, peu après la publication de l'ordonnance, une loi donnant compétence à la Cour d'appel de Paris pour connaître des décisions du Conseil de la concurrence. Ce texte, une fois voté et avant sa promulgation, a été déféré par plus de soixante députés au Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution de 1958. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel a estimé dans ces conditions que n'était pas contraire au principe fondamental dégagé par sa décision, un aménagement précis et limité des règles de compétence juridictionnelle qui était justifié par les nécessités d'une bonne administration de la justice. Certains transferts partiels de compétence peuvent aboutir à un contentieux éclaté qui est toujours néfaste au principe de bonne administration de la justice. [...]
[...] Lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé Le principe de la séparation peut être contre-productif quant à la garantie des droits et libertés des individus. Cela implique que le législateur puisse unifier les règles de compétence. [...]
[...] Les requérants réclament la déclaration de l'inconstitutionnalité de la loi au moyen de la violation de la procédure législative et de la violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Concernant la première violation, le juge estime que la procédure a été respectée au motif que le gouvernement n'a pas utilisé la procédure de l'article 41 de la Constitution permettant au gouvernement de soulever une exception d'irrecevabilité lorsqu'une loi est présentée devant le Parlement et qu'il estime qu'elle intervient dans le domaine réglementaire. [...]
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