Le Conseil d'État, saisi dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, accède à la demande des requérants M. Hollande et M. Mathus et annule la décision du 3 octobre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).
Le CSA avait en effet signifié aux requérants par une lettre son refus de modifier les délibérations du 8 février 2000, relatives aux modalités d'évaluation du respect du pluralisme politique dans les médias. MM. Hollande et Mathus demandaient en effet que soient décomptées au sein du temps de parole du gouvernement et de la majorité politique les interventions du Président de la République et de ses collaborateurs dans les médias. Or, selon le président du CSA déclare que la lettre, en tant qu'elle ne fait pas grief, ne peut être susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. De plus, l'intervention de M. Hauchemaille, en qualité d'électeur pose la question de son intérêt à agir dans ce recours.
Sur le fond, la question qui se pose est celle du moyen d'assurer une représentation équitable dans les médias des différentes formations politiques. Assuré par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, devenue le CSA en 1989, le « pluralisme de l'information » s'inscrit dans le cadre juridique de la loi du 30 septembre 1986, qui confère en la matière à cette « autorité de régulation indépendante » un pouvoir de sanction et de mise en demeure. Or, les délibérations du 8 février 2000 ont adapté la règle de partage du temps de parole (dite règle des trois tiers : gouvernement/majorité parlementaire/opposition parlementaire) dans les services de radiodiffusion et de télévision, sans pour autant intégrer la question du Président de la République.
[...] Si la lettre en question ne contient pas de décision en tant que telle, comme le soutien le CSA, le CE utilise ici la notion de décision implicite (CE Mme Cusenier), et renvoie aux délibérations. Loin de rappeler uniquement les notions de droit applicable, comme lors de la décision Meyet précitée, la Rapporteuse publique démontre que cette délibération appelait un comportement déterminé par l'usage du terme devoir Le caractère impératif du document d'origine implique donc que le document fait grief, et est dès lors susceptible de recours. [...]
[...] I Le Conseil d'Etat adopte ici une conception large des décisions susceptibles de faire grief et de l'intérêt à agir pour affirmer que les interventions du Président de la République dans les médias doivent être intégrées dans le temps de parole du gouvernement et de la majorité A Le recours pour excès de pouvoir et l'intérêt pour agir sont entendus ici selon une interprétation extensive L'intérêt pour agir. La question se pose à propos de M. Hauchemaille. Ici, le Conseil d'Etat a établi, à l'encontre de la jurisprudence précédente, CE M. [...]
[...] Hauchemaille, en qualité d'électeur pose la question de son intérêt à agir dans ce recours. Sur le fond, la question qui se pose est celle du moyen d'assurer une représentation équitable dans les médias des différentes formations politiques. Assuré par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, devenue le CSA en 1989, le pluralisme de l'information s'inscrit dans le cadre juridique de la loi du 30 septembre 1986, qui confère en la matière à cette autorité de régulation indépendante un pouvoir de sanction et de mise en demeure. [...]
[...] Meyet, que l'intervention de ce justiciable était légitime en sa qualité d'électeur. L'intérêt pour agir de MM. Hollande et Malthus est établi en tant qu'ils étaient des personnalités politiques de l'opposition parlementaire. Le recours pour excès de pouvoir. Dans le 5e considérant, le Conseil d'Etat estime que la requête est recevable dès lors que le refus de modifier les règles issues des délibérations de janvier 2000 fait grief. [...]
[...] Le CSA avait en effet signifié aux requérants par une lettre son refus de modifier les délibérations du 8 février 2000, relatives aux modalités d'évaluation du respect du pluralisme politique dans les médias. MM. Hollande et Mathus demandaient en effet que soient décomptées au sein du temps de parole du gouvernement et de la majorité politique les interventions du Président de la République et de ses collaborateurs dans les médias. Or, selon le président du CSA déclare que la lettre, en tant qu'elle ne fait pas grief, ne peut être susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. [...]
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