Georges Y a prononcé des insultes et injures raciales envers des personnes qui appartiennent au groupe des harkis. Ces derniers ont saisi la justice.
Le tribunal de première instance a déclaré Georges Y coupable, et un appel a été formé. La Cour d'appel a, quant à elle déclaré Georges Y non coupable du délit d'injures raciales envers un groupe de harkis et a débouté le Ligue des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'association Générations mémoire Harkis, parties civiles lors du procès. Un pourvoi en cassation a été effectué.
Selon les moyens du pourvoi, les harkis sont recevables à invoquer les dispositions de l'article 33, de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'ils ont été injuriés à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation , une race, ou une religion déterminée. Selon les Cour d'appel, l'article 5 de la loi du 23 février 2005 prohibe toutes injures ou diffamations envers un groupe de harkis; mais cette loi ne prévoit pas de sanctions pénales et ne renvoie pas aux pénalités prévues par la loi du 29 juillet 1881.
Le juge peut-il créer une peine pour une incrimination prévue par la loi, mais que le législateur n'a pas assortie d'une peine?
Selon la Cour de cassation, les harkis ne rentrent pas dans la liste des personnes protégés par la loi du 29 novembre 1881, donc Georges Y ne peut pas être condamné sur le fondement de cette loi. De plus, la loi du 23 février 2005, qui elle protège les harkis, ne prévoir pas de sanctions pénales, donc Georges Y ne peut pas non plus être condamné sur la base de cette loi. Donc la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la Cour d'appel.
[...] Un pourvoi en cassation a été effectué. Selon les moyens du pourvoi, l'article 5 de la loi du 23 février 2005 détermine les éléments constitutifs de l'infraction et la peine applicable par renvoi aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Les harkis concernés par ces propos étaient visés en raison de leur origine ethnique ou religieuse mais pas en raison de leur choix politique, car la portée des propos ne touchaient pas seulement les harkis de première génération en raison de leur choix politique, mais aussi leur fils en raison de la transmission d'une mémoire générationnelle. [...]
[...] De plus, la loi du 23 février 2005, qui elle protège les harkis, ne prévoir pas de sanctions pénales, donc Georges Y ne peut pas non plus être condamné sur la base de cette loi. Donc la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la Cour d'appel. 2ème arrêt: L'association Générations Mémoire Harkis et Mohamed X ont assigné en justice Messaoud Claude-Alice et Alice car la pièce de théatre qu'ils ont fait porterait atteinte à l'honneur et à la considération d'un groupe de français musulmans en raison de leur qualité vraie ou supposée de harkis. [...]
[...] Car cela serait beaucoup trop dangereux si le juge pouvait créer des peines, voire des incriminations, on verrait le retour du juge de l'Ancien régime qui disposait d'un pouvoir énorme. C'est donc dans un but de bon fonctionnement de la justice que les juges ont décidé de ne pas sanctionner une incrimination, puisque le législateur n'a pas jugé bon de prévoir une peine pour ce type de délit. Le juge pénal en respect au principe de légalité, le devoir de ne pas interpréter la norme pénal, ou alors dans des conditions bien précises (II). [...]
[...] Dans nos deux arrêts, les juges n'ont pas eu à utiliser la méthode téléologique, car les deux textes étaient suffisamment clairs et précis, et n'appelaient pas à une précision de la part des juges. En effet, la loi de 1881 prévoyait une liste limitative, ce qui entraine que le juge ne peut en aucun cas interpréter cette loi; et le texte de 2005 ne pouvait pas être interprété car le seul reproche que l'on pouvait lui faire c'est qu'il ne prévoyait pas de sanctions pénales en cas de non-respect de la règle, or le juge ne peut pas créer de peines même sous le couvert de la méthode téléologique. [...]
[...] Elle contient même une liste limitative sur les personnes ou groupes qui peuvent être victime de l'infraction. Dans le cas où une loi contient une liste limitative dans ses dispositions, le juge n'a pas le droit de rajouter des éléments à cette liste, en effet cela serait contraire au principe de la légalité, et aurait pour conséquence de donner un pouvoir trop important au juge. Il doit donc se cantonner à ce que le législateur a prévu. Ce que les deux Cours d'appel ont correctement saisi puisqu'elles ont refusé l'application de la loi du 29 juillet 1881 aux injures portant sur un groupe de harkis, car selon les juges, on est harkis en raison de ses choix politiques et non à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture