Par sa décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel reconnaissait, pour la première fois, le caractère de constitutionnalité au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. A l'époque, ce préambule incluait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la constitution de 1946 ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. A ce préambule vient s'ajouter, par l'intermédiaire de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, la Charte de l'environnement de 2004. Cette charte se voit elle aussi conférer la valeur constitutionnelle, et ce, notamment par l'arrêt Commune d'Annecy, rendu par le Conseil d'État réuni en assemblée le 3 octobre 2008. La particularité de cet arrêt réside également dans le fait que c'est le premier qui annule un décret pour violation de la Charte de l'environnement, l'origine de cette décision remontant à un décret d'application pris par le pouvoir réglementaire.
En l'espèce, le 1er août 2006, un décret est pris en application de l'article L. 145-1 du Code de l'urbanisme, issu de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Les articles R. 145-11 à R. 145-14 issus de ce décret, énoncent un changement au niveau du processus de délimitation des zones autour des lacs et des montagnes relevant des dispositions particulières à la montagne et au littoral, notamment en ce qui concerne, comme il sera vu par la suite, l'accès et la participation du public aux décisions relatives à l'environnement. Ces délimitations peuvent désormais se faire sur initiative des préfets et des communes, après consultations des conseils municipaux et soumission du dossier à enquête publique. Elles sont ensuite approuvées par un décret du Conseil d'État mis à la disposition du public dans les mairies et les préfectures concernées.
[...] Elle reproche à certains articles de se montrer trop généraux dans leur rédaction sur des obligations, en l'occurrence dans le cas de l'article 7 : le principe de participation À l'opposé, une autre partie de la doctrine va dans le sens de la jurisprudence rendue ici par le Conseil d'Etat : le doyen Georges Vedel considère notamment que la Constitution est un seul et même corps Ainsi, on ne peut accorder la valeur constitutionnelle à certaines règles et la nier à d'autres, les dispositions de la Constitution sont égales entre elles Quoi qu'il en soit, cette décision du 3 octobre 2008 tendant à reconnaître la valeur juridique de la Charte de l'environnement en tant que norme constitutionnelle n'est pas anodine. Elle marque le début d'une série d'arrêts rendus par le Conseil d'Etat en considération de la valeur constitutionnelle de la Charte. Derrière la symbolique de cet arrêt, en ce sens qu'il reconnaît la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement, il ne faut perdre de vue qu'il s'agit de la résultante de la volonté du Conseil d'Etat d'appliquer strictement le droit. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a donc considéré la Charte de l'environnement suffisamment précise pour être invocable en tant que source de légalité constitutionnelle. Il fait ainsi écho à sa propre jurisprudence issue de l'arrêt Mlle Aldige de 1998, à savoir : le juge administratif peut annuler un acte contraire à une norme si, et seulement si, cette dernière dispose sur le fond. Le Conseil d'Etat revient donc sur sa décision du 6 avril 2006 (arrêt Ligue de protection des oiseaux) dans laquelle il limitait la portée de la portée de cette Charte dont les dispositions étaient jugées trop générales et imprécises. [...]
[...] Elles sont ensuite approuvées par un décret du Conseil d'État mis à la disposition du public dans les mairies et les préfectures concernées. Or, suite à cette promulgation, la commune d'Annecy présente le 4 octobre 2006 une requête pour excès de pouvoir au Conseil d'Etat, lui demandant l'annulation dudit décret qu'elle considère comme illégal au regard du principe de légalité. La commune prétend que ce décret d'application dispose en lieu et place de la loi ce qui est contraire à l'article 7 de la Charte de l'environnement, et, par ricochet, contraire à l'article 34 de la Constitution : l'article 7 indiquant notamment que droit est fait à toute personne [ dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement [ Le Conseil d'Etat se trouve ainsi confronté à la problématique suivante : un décret d'application peut-il contenir des dispositions contraires à celles énoncées par la Charte de l'environnement ? [...]
[...] La réaffirmation du rôle du législateur Derrière cette volonté, de n'être que la bouche de la loi le Conseil d'Etat entend renforcer le rôle du législateur. En mettant en exergue l'absence de disposition de la loi concernant les conditions et limites relevées à l'article 7 de la Charte de l'environnement, le Conseil d'Etat incite le législateur et par conséquent le Parlement à ne pas laisser le pouvoir exécutif disposer de sa compétence. Le Conseil d'Etat insiste pour que la loi, et donc par définition l'expression de la volonté générale, s'occupe d'un sujet aussi sensible que l'environnement. [...]
[...] A ce préambule vient s'ajouter, par l'intermédiaire de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, la Charte de l'environnement de 2004. Cette charte se voit elle aussi conférer la valeur constitutionnelle, et ce, notamment par l'arrêt commune d'Annecy, rendu par le Conseil d'État réuni en assemblée le 3 octobre 2008. La particularité de cet arrêt réside également dans le fait que c'est le premier qui annule un décret pour violation de la Charte de l'environnement, l'origine de cette décision remontant à un décret d'application pris par le pouvoir réglementaire. [...]
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