C'est une loi du 23 janvier 1873, dite « loi Roussel » qui créa le premier dispositif de lutte contre l'ivresse publique. En premier lieu rédigées dans le Code des débits de boissons, les dispositions visant la « Répression de l'ivresse publique » sont aujourd'hui prévues dans le Code de la santé publique. Aux termes de l'article L. 3341-1, alinéa 1er du Code de la santé publique, « une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison ». La loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue y a ajouté un second alinéa qui dispose que, « lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle ».
[...] D'autre part, le Conseil constitutionnel a jugé qu'eu égard à la brièveté de cette privation de liberté, l'absence d'intervention de l'autorité judiciaire ne méconnaît pas les exigences de l'article 66 de la Constitution. Toutefois, lorsque la personne est placée en garde à vue après avoir fait l'objet d'une mesure de privation de liberté en application du premier alinéa de l'article L. 3341-1 du CSP, le Conseil a formulé une réserve afin que, pour assurer le respect de la protection constitutionnelle de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire, la durée du placement en chambre de sûreté, soit prise en compte dans la durée de garde à vue. [...]
[...] Selon le requérant, les dispositions précitées méconnaissent l'article 66 de la Constitution en ce qu'elles permettent qu'une personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique soit privée de liberté pour une durée indéterminée par une mesure de police non soumise au contrôle de l'autorité judiciaire et en fondant l'appréciation de l'ivresse sur la seule évaluation subjective d'un agent de la police ou de la gendarmerie nationales La question qui s'est alors posée fut celle de savoir si les mesures de police relatives à la répression de l'état d'ivresse étaient attentatoires aux libertés individuelles, notamment à celles d'aller et de venir garanties constitutionnellement. Par cette décision en date du 8 juin 2012, le Conseil constitutionnel déclare, sous réserve d'interprétation, l'article L. 3341-1 du Code de la santé publique conforme à la Constitution qu'il s'agisse de l'encadrement ou du contrôle de la mesure de placement en chambre de sûreté. [...]
[...] En premier lieu rédigées dans le Code des débits de boissons, les dispositions visant la Répression de l'ivresse publique sont aujourd'hui prévues dans le Code de la santé publique. Aux termes de l'article L. 3341-1, alinéa 1er du Code de la santé publique, une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison La loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue y a ajouté un second alinéa qui dispose que, «lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle Dans notre espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 mars 2012 par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [...]
[...] Nous verrons alors dans un premier temps ce que revêt la notion d'ivresse publique, quel est son régime et en quoi consiste sa répression(I), puis nous verrons qu'il est primordial pour le législateur d'opérer une conciliation entre les mesures de polices liberticides et le respect des libertés constitutionnellement garanties(II). I.L 'ivresse publique Nous étudierons dans un premier temps le régime de l'ivresse publique(A), puis sa répression(B). A.Le Régime de l'ivresse publique Ce dispositif de lutte contre l'ivresse publique a été crée comme comportant une mesure de police administrative, le placement en chambre de sûreté est un dispositif judiciaire réprimant une peine contraventionnelle, le fait de se trouver sur la voie publique en état d'ivresse publique et manifeste. [...]
[...] Toutes deux prévoient que la personne trouvée en état d'ivresse, avant d'être placée en chambre de dégrisement, soit présentée à l'hôpital pour qu'il soit délivré un certificat de non admission à l'hôpital B. Une répression proportionnelle à l'atteinte portée L'arrestation des personnes en état d'ivresse est prévue par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en son l'article 5 qui dispose : «Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond Sur ce même principe, dans une décision Witold Litwa c. [...]
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