L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, statuant en section, le 26 juin 1959 se prononce sur une requête dont il a été saisi en 1947 en vue de faire annuler un décret réglementaire du 25 juin 1947 pris par le gouvernement. L'article 104 de la Constitution de 1946, encore en vigueur lorsque que le décret a été pris, disposait que les articles 71 et 72 de la Constitution, relatifs aux territoires d'Outre-mer ne trouvaient pas à s'appliquer pendant la durée d'un an maximum. Le régime transitoire pour les territoires d'Outre-mer était régi par le sénatus-consulte du 3 mai 1854 autorisant le pouvoir exécutif à prendre par décret dans les territoires d'Outre-mer des mesures qui relèvent en métropole de la loi. Le décret du 25 juin 1947, visant à réglementer la profession d'architecte dans les territoires relevant du Ministère de l'Outre Mer, a fait l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé par le Syndicat Général des ingénieurs-conseils. Le syndicat des entrepreneurs métropolitains de travaux publics vient au soutien de la demande du Syndicat des ingénieurs-conseils.
Le Conseil d'Etat s'attache dans un premier temps à démontrer la recevabilité de la requête. En effet le ministère de l'Outre-mer soutient que lé décret du 25 juin 1947 ne peut pas être attaqué par le Syndicat des ingénieurs conseils car il n'a pas été introduit dans les territoires d'Outre-Mer. Le Conseil d'Etat retient que cette absence de publication ne fait pas obstacle à ce que ce décret, qui vise les territoires d'Outre-mer, fasse l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part de personnes à qui il n'est pas applicable au moment où le recours s'exerce mais à qui il peut le devenir par l'effet de son introduction dans les territoires visés par le décret.
Après avoir examiné la recevabilité du recours, le Conseil d'Etat se penche sur le fond de la demande. Le requérant soutient que le décret du 25 juin 1947 est non conforme à la loi du 31 décembre 1940, aux dispositions du Code Civil et au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. La question fondamentale à laquelle le Conseil d'Etat devait répondre était de savoir de quelle limites peuvent être susceptibles les actes réglementaires généraux qui ne sont pas des actes d'exécution des lois, et en particulier s'ils doivent respecter les principes non écrits dégagés par la jurisprudence. La question prenait en l'espèce une importance toute particulière puisque la toute nouvelle Constitution de 1958 consacre dans son article 37 un pouvoir réglementaire autonome. L'article 34 de la Constitution liste en effet les matières qui ressortent du domaine de la loi, et le pouvoir réglementaire autonome est compétent pour intervenir dans toutes les matières non expressément attribuées au législateur.
[...] Il convient de noter que ces règles ont perdu beaucoup de leur importance depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958 dont les articles 34 et 37 qui délimitent les compétences respectives de la loi et du règlement. Le pouvoir réglementaire dévolu à l'exécutif en vertu du sénatus-consulte du 3 mai 1854 n'est pas tenu par ces règles car il a compétence pour intervenir bien évidemment dans les matières qui relèvent traditionnellement du pouvoir réglementaire mais aussi dans celles qui sont régies par la loi en métropole. [...]
[...] Les PGD se situeraient donc à un niveau infra législatif, et cela semble confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat Ass octobre 1974, Dame David) qui affirme que il n'appartient qu'au législateur d'en déterminer l'étendue, d'en étendre ou d'en restreindre les limites Il convient de remarquer qu'il importe en fait peu, pour soumettre les actes réglementaires aux PDG, que ces derniers aient valeur constitutionnelle ou législative. En effet un acte réglementaire n'a pas valeur législative, même s'il intervient, comme c'était le cas en l'espèce, dans des domaines qui sont susceptibles de relever de la loi. [...]
[...] Il est donc établi dans cet arrêt que les PGD ont une valeur supra décrétale, mais l'on peut se demander quel est le fondement de cette autorité. II/ le fondement de l'autorité des PGD Les PGD ne sont qu'une catégorie de normes jurisprudentielles, et il convient alors de savoir quelle est leur portée exacte avant d'analyser leur valeur la portée des normes jurisprudentielles Le commissaire Fournier établit dans ses conclusions une distinction entre les différentes normes jurisprudentielles. La première distinction concerne le caractère impératif ou supplétif des normes jurisprudentielles. [...]
[...] En revanche si une loi empiète sur la compétence du pouvoir réglementaire autonome, ce dernier doit la respecter, sauf à mettre en oeuvre la procédure de délégalisation prévue par l'article 37-2. La contribution essentielle de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle le pouvoir réglementaire autonome doit respecter les PGD. le respect des PDG Les PGD sont une création ancienne de la jurisprudence mais dont la reconnaissance s'est faite récemment par l'arrêt Aramu Ass octobre 1945) qui consacre l'existence de principes généraux du droit applicables même en l'absence de texte Le pouvoir réglementaire résultant du sénatus-consulte du 3 mai 1854 pouvant intervenir dans le domaine de la loi, la question se posait de savoir s'il était soumis au respect des principes généraux du droit dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État, alors qu'il est admis que ces principes, s'ils s'imposent au pouvoir réglementaire, n'ont pas de force contraignante à l'égard du législateur qui peut donc y déroger dès lors qu'il le fait expressément. [...]
[...] Le requérant invoquait au soutien de sa demande la non-conformité du décret du 25 juin 1947 avec une loi du 31 décembre 1940. Le Conseil d'Etat affirme que le titulaire du pouvoir réglementaire est tenu dans l'exercice de son pouvoir réglementaire propre au colonies de respecter les dispositions des loi applicables dans les territoires d'Outre-mer Il accepte donc d'examiner l'argument du requérant sur le fond et retient pour l'écarter que la loi dont il invoque l'incompatibilité avec le décret attaqué n'a pas été introduite dans les territoires dans lesquels le décret est susceptible de s'appliquer. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture