Article 13 de la Constitution de 1958 : « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres ».
Article 21 de la Constitution de 1958 : « Sous réserve des dispositions de l'article 13, il [le Premier ministre] exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires ».
1) Le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 accorde le bénéfice d'une indemnité différentielle à certaines catégories d'agents publics. Ce décret a été signé par le Président de la République après délibération en Conseil des Ministres. L'article 2 du décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 modifie l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 par mes dispositions suivantes : « Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues parleur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret ». Ce décret a été signé par le Président de la République après avis du Conseil des Ministres. Monsieur Collas et autres sont élèves de la promotion 1989 de l'Ecole technique de Saint-Étienne et devraient donc bénéficier, après leur nomination éventuelle dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, d'une indemnité différentielle. Nonobstant, le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 supprime l'octroi de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962, sous réserve de son maintien au profit de certaines catégories d'agents, à compter de la date d'effet de ce décret. Ce décret a été pris par le Premier Minsitre après délibération en Conseil des Ministres. Monsieur Collas et autres demandent l'annulation de ce décret. Le Ministre de la défense refuse de leur accorder le bénéfice de l'indemnité différentielle dans une décision du 6 juillet 1990. Monsieur Collas et autres saisissent le Tribunal administratif de Lyon.
2) Le Tribunal administratif de Lyon a annulé, le 11 juin 1992, la décision du 6 juillet 1990 du Ministre de la défense et a condamné l'Etat à payer une somme de 250 F à chacun des demandeurs au titre des frais répétitibles. Monsieur Collas et autres interjètent appel. La section du Contentieux du Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, examine le moyen soulevé par Monsieur Collas et autres.
3) Les arguments en présence tiennent lieu de distinguer ceux du Ministre de l'agriculture de ceux de Monsieur Collas et autres. Le Ministre de l'agriculture dispose que sa décision, corollaire de la modification du décret présidentiel par le Premier Ministre, n'est pas contraire au principe d'égalité des agents publics devant la loi. En conséquence, le Tribunal administratif de Lyon ne devait ni annuler sa décision ni condamner l'Etat à payer une somme d'argent à chacun des demandeurs. Monsieur Collas et autres soutiennent que le décret du Premier Ministre annulant le bénéfice d'une indemnité différentielle par modification du décret du Président de la République est nul car pris par une autorité incompétente.
4) Est-il compétent le Premier Ministre pour modifier un décret du Président de la République délibéré en Conseil des Ministres ?
5) En l'espèce, la suppression de l'indemnité différentielle, prévue par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962, sous réserve de son maintien au profit de certaines catégories d'agents, a pu être légalement décidée par décret du Premier Ministre. En conséquence, un décret du Président de la République délibéré en Conseil des Ministres peut être modifié par décret du Premier Ministre.
Dans ce contexte, l'analyse de l'évolution de la jurisprudence face à la complexité de l'exercice du pouvoir réglementaire semble nécessaire (I) avant de peser l'affirmation des conditions d'exercices du pouvoir réglementaire par la jurisprudence (II).
[...] Monsieur Collas et autres demandent l'annulation de ce décret. Le Ministre de la défense refuse de leur accorder le bénéfice de l'indemnité différentielle dans une décision du 6 juillet 1990. Monsieur Collas et autres saisissent le Tribunal administratif de Lyon. Le Tribunal administratif de Lyon a annulé, le 11 juin 1992, la décision du 6 juillet 1990 du Ministre de la défense et a condamné l'Etat à payer une somme de 250 F à chacun des demandeurs au titre des frais répétitibles. Monsieur Collas et autres interjètent appel. [...]
[...] C'est ainsi que l'arrêt CE septembre 1996, Collas rétablie la compétence réglementaire du Premier Ministre pour tout décret délibéré en Conseil des Ministres lui attribuant le pouvoir de le modifier. En l'espèce, le décret 74-845 du 11 octobre 1974, signé par le Président de la République après avis du Conseil des Ministres, modifie l'octroi du bénéfice d'une indemnité différentielle en disposant que : Ces indemnités sont attribuées par décret Qui plus est, l'article 21 de la Constitution de 1958 fixe que : Sous réserve des dispositions de l'article 13, il [le Premier ministre] exerce le pouvoir réglementaire Dès lors, le Premier Ministre peut exercer son propre pouvoir réglementaire pour modifier un décret du Président de la République lui attribuant expressément cette faculté. [...]
[...] Cet obstacle sera par la suite levé avec la jurisprudence de 1992 qui marque l'affaiblissement considérable du Conseil des Ministres. [...]
[...] L'évolution de la jurisprudence face à la complexité de l'attribution du pouvoir réglementaire La complexité de l'attribution du pouvoir réglementaire s'illustre par l'évolution de la jurisprudence, que celle-ci marque l'élargissement progressif du pouvoir réglementaire du Président de la République ou au contraire entérine son tempérament L'élargissement du pouvoir réglementaire du Président de la République Une jurisprudence constante marque l'élargissement progressif du pouvoir réglementaire du Président de la République aux dépens de l'exercice de ce même pouvoir par le Premier Ministre. La Constitution de 1958 dispose que le Président de la République peut prendre des décisions formelles selon deux cas de figures avec les ordonnances et les décrets. Les décrets permettent au Président de la République de tenir ses attributions administrative dès lors qu'ils sont contresignés par le Premier Ministre ou les Ministres chargés de leur exécution suivant l'article 19 de la Constitution. [...]
[...] Le Président de la République et le Premier Ministre sont désormais ‘obligés' de collaborer sous peine d'une pratique politique à sommes nulles. Effectivement, dans la conception gaullienne des Institutions, et conformément à la décision CC 2006-204 L du Conseil Constitutionnel, c'est au Premier Ministre que se rattache le pouvoir réglementaire quant à l'exécution des lois. Enfin, si tout acte réglementaire doit nécessairement être délibéré en Conseil des Ministres, le rôle de ce dernier est donc évidemment revalorisé. La revalorisation du rôle du Conseil des Ministres Le rôle du Conseil des Ministres est à l'origine d'une importance cruciale. [...]
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