Le Conseil d'Etat (CE), juridiction suprême de l'ordre administratif, est seul capable de contrôler la conformité des actes émanant de l'exécutif. Ce control se fait par rapport à la norme dont le poids juridique est directement supérieur à l'acte à contrôler dans ce qu'il est convenu d'appeler la hiérarchie des normes. En revanche ce conseil se refuse de contrôler la légalité des actes émanant du corps législatif, cette tache étant réservée au Conseil Constitutionnel (CC). C'est ce qu'il est convenu d'appeler la théorie de l'écran législatif.
L'arrêt qui nous est présenté est intervenu en réponse à l'attaque d'un décret pris en application de dispositions constitutionnelles. En effet le décret du 20 août 1998 est intervenu pour mettre en application l'art. 76 de la constitution de 1958. Le CE va donc le contrôler en fonction du texte suprême.
[...] il ne faut donc pas confondre contrôle de conventionalité des lois, possible pour le CE, et contrôle de constitutionnalité des lois, contrôle qui n'appartient qu'au CC de faire. Ainsi le CE ne déroge en aucun cas à sa fonction comme on pourrait le craindre. [...]
[...] Prenons ainsi l'exemple de l'arrêt émis le 18 décembre 1998 (donc postérieurement à l'arrêt Sarran) relatif au parc d'attractions de Blotzheim. Dans cet arrêt le CE contrôle la conformité de l'acte exécutif permettant la ratification d'un traité par rapport à la Constitution, activité qui est de son ressort de compétences. En effet, comme nous l'avons dit, le CE est chargé de s'assurer de la légalité des actes administratifs par rapport à la norme qui leur est directement supérieure. Dans ce cas, il s'agit donc de la Constitution. [...]
[...] Cette fidélité est illustrée par l'importance accordée au texte suprême par rapport aux normes internationales et par l'interprétation qui lui est donnée lorsqu'un règlement qui lui est relatif est contesté A. La Constitution : texte suprême par rapport aux normes internationales Comme il a été dit dans l'introduction, les requérants demandent l'écartement de l'art.76 de la constitution sur le fondement qu'il serait contraire à certaines dispositions de la DDHC, de la CEDH et du pacte des Nations unies. Le décret du 20 août étant basé sur les différentes conditions de cet art. Ceci engendrera son annulation selon l'art de la Constitution française. Cependant l'art. [...]
[...] Le CE a par conséquent déclaré qu'il ne pouvait pas s'appliquer au cas en question. En effet l'art de la constitution mentionne la supériorité du droit international sur les lois internes, disposition appliquée par le CE depuis l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, et non sur les dispositions de la constitution. Cette dernière étant le texte juridique suprême d'un Etat, les juges internes (dont les conseillers d'Etat) ne peuvent décider d'eux-mêmes d'en écarter des articles. Or aucun texte juridique ne prône la supériorité des traités internationaux par rapport à la constitution française même le préambule de la constitution qui déclare la fidélité de la République française aux traités internationaux ne traite pas des cas ou il y aurait litige entre droit interne et droit international. [...]
[...] On en déduit donc que le referendum organisé par le décret du 20 août 1998 n'en était pas vraiment un puisqu'il ne concernait que les Calédoniens résidents en NC. D'autre part, l'arrêt du 30 octobre 1998 interprète la portée de l'art du texte suprême. Ainsi selon les requérants cet article stipule que tout acte émanant de l'exécutif et visant à modifier l'organisation institutionnelle d'un territoire d'outre-mer doit impérativement faire l'objet d'une consultation du congrès du territoire concerné. Ainsi, ils estiment que le décret du 20 Août 1998, ne pouvant déroger à cette règle, n'est pas valide Mais une fois de plus le CE rejette les affirmations des demandant. [...]
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