Droit, droit administratif, Conseil d'État, chambres réunies, 21 février 2018, revalorisation du RSA, mise à la charge de l'État, compensation, article 72-2 de la Constitution, constitution de 1958, transfert de compétences, transfert de ressources, RSA Revenu de Solidarité Active, décret du 29 septembre 2016, Code de l'action sociale et des familles, Code général des collectivités territoriales, CJA Code de Justice Administrative, Code du Travail, recours pour excès de pouvoir, légalité externe, légalité interne, consultation du Conseil national de l'emploi, prestation d'aide sociale, montant forfaitaire, acte règlementaire, caractère obligatoire, collectivités territoriales, accroissement des charges, libre administration, dénaturation, changement de circonstances, crise sanitaire
En l'espèce, par un décret du 29 septembre 2016, le Premier ministre a fixé, par allocataire, le montant forfaitaire mensuel de solidarité active de 535,17 euros, supérieur à celui de 524,68 euros de jadis, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Face à cette revalorisation, les départements de Calvados, de la Manche, de l'Eure et de l'Orne ouvrent un recours gracieux contre le décret, faisant notamment valoir qu'il avait mis à leur charge des dépenses nouvelles, et que l'obligation de compensation par l'État s'imposait au titre des articles L. 1614-2 et L.1614-3 du code général des collectivités territoriales. Il est pourtant implicitement rejeté par le Premier ministre, qui garde le silence.
[...] Le resserrement strict des conditions de compensation financière Le Conseil d'État reconnait le principe de compensation financière, tout en réaffirmant une restriction des conditions pour la compensation financière des nouvelles charges et la nécessité d'un caractère obligatoire pour y avoir droit L'inaltérable restriction des conditions pour la compensation financière des nouvelles charges En matière de collectivités territoriales, le principe de compensation financière des transferts de compétences a été initialement établi par la loi du 2 mars 1982, qui instaura une nouvelle articulation de pouvoirs entre l'État, les régions, les communes et les départements, posant leurs droits et libertés. Ultérieurement, ce principe reçut une valeur constitutionnelle par le biais de son insertion dans le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution en 2003. Selon ce dernier, « tout transfert entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. [...]
[...] On constate cependant que la présente décision, ainsi que la jurisprudence dans le même sens, fait que les départements continuent sans pouvoir contrôler ni le montant ni l'évolution de ces charges, qui ne cessent d'augmenter. Il se fait sentir ainsi un effet de ciseau au fil du temps, dès lors que les charges montent et que les ressources n'accompagnent pas ce mouvement. Il convient encore d'admettre qu'avec la crise sanitaire, le nombre d'allocataires augmente, la compensation devenant progressivement insuffisante, car elle n'est pas revalorisée. [...]
[...] Dès lors, le Conseil constitutionnel semble décider en tenant compte plutôt les circonstances factuelles qu'une définition de libre administration proprement dite. La jurisprudence du Conseil d'État, à son tour, se contente de consigner que la libre administration est une des libertés fondamentales protégées par la procédure du référé-liberté (art. L. 521-2 du Code de justice administrative). Dans la décision à l'étude, le Conseil d'État se profile donc à la suite d'une tendance de ne pas essayer de définir la libre administration, mais de se lasser étroitement par une interprétation que, bien que peu pédagogique, demeure stricte. [...]
[...] Autrement dit, selon le Conseil d'État, le décret attaqué avait pour seul objet de revaloriser le montant forfaitaire mensuel du Revenu de Solidarité Active, ne s'agissant pas ni d'un transfert ni d'une création ou extension de compétences, tandis que le législateur a entendu réserver l'accompagnement de ressources à ces trois situations. À cette raison, le Conseil conclut que le décret contesté ne serait pas contraire à l'article 72-2 de la Constitution. Ensuite, les juges citent les dispositions de l'article 1614-1, les second et premier alinéas des articles L. 1614- 2 et L.1614-3 respectivement, ainsi que les articles 1614-4 et L. [...]
[...] Le premier mouvement du Conseil constitutionnel dans ce sens date de 1979, quand il a reconnu la valeur constitutionnelle au principe de libre administration des collectivités territoriales. Ultérieurement, le susmentionné tribunal l'a classé, en 12 juillet 2020, parmi les droits et libertés invocables dans le cadre de la Question Prioritaire de Constitutionnalité. Cependant, puisque la question ne s'est pas posée, en ces termes, devant lui, il n'a donné qu'assez peu de dispositions législatives ou de lois qui l'ont méconnue, ne sanctionnant que « les atteintes excessives du législateur ». [...]
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