Le conseil municipal de Rouen a adopté le 19 octobre 2007, une délibération autorisant la restitution de la tête maorie contenue dans les collections du muséum et la signature de l'accord nécessaire avec le musée Te Papa en Nouvelle-Zélande. Après suspension de la délibération par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 24 octobre 2007, un non-lieu s'en suivit par ordonnance du 7 avril 2008. la commune interjette appel de la décision.
La commune de Rouen invoque en effet l'art 16-1 interdisant la constitution de tout droit patrimonial sur le corps humain en vue de restituer la tête maorie à la Nouvelle-Zélande. Le préfet quant à lui invoque le code du patrimoine et le régime de la domanialité publique applicable pour les collections des musées de France, dans l'optique de suspendre la décision du conseil municipal et de ne point restituer les pièces issues de la collection du musée.
Les dispositions d'ordre général de l'article 16-1 issu de la loi bioéthique de 1994 qui interdisent la constitution de tout droit patrimonial sur le corps humain, ses éléments et ses produits ne doivent-ils pas prévaloir sur le droit de la domanialité publique applicable pour les collections des musées de France ?
Pour pouvoir remettre à la Nouvelle-Zélande la tête d'un guerrier maori conservée par le musée de Rouen, la ville se doit de respecter une procédure de déclassement des biens rendus inaliénables par leur versement dans les collections des musées de France. La cour administrative d'appel de Douai vient ainsi confirmer dans son arrêt du 24 juillet 2008, le jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait suspendu la décision du conseil municipal tenant à l'autorisation de la restitution à la Nouvelle-Zélande de la tête d'un guerrier maori sans avoir obtenu préalablement un avis conforme de la commission scientifique nationale des collections de France.
[...] Jacques Rigaud rappelait clairement ce principe : Les oeuvres sont inaliénables sauf s'il est décidé de les aliéner ( rapport du 6 février 2008 portant sur la possibilité pour les opérateurs publics d'aliéner des oeuvres de leurs collections) Conseil constitutionnel ayant rappelé que le principe d'inaliénabilité s'oppose seulement à ce que des biens qui constituent ce domaine soient aliénés sans qu'ils aient été au préalable déclassés (Cons. const sept 86-217 DC). Ici : propriété n'est plus un droit mais une charge, celle d'administrer, d'assurer la garde et la sauvegarde des composantes du patrimoine. Il ressort donc de l'arrêt qu'en matière d'oeuvre d'art appartenant au musée, elles relèvent de la domanialité publique et non des dispositions du Code civil. [...]
[...] En effet, ces dernières même étant d'ordre public ne priment pas sur les dispositions du code du patrimoine. Ainsi, on voit s'opposer le principe de non-patrimonialité du patrimoine issu du Code civil et l'inaliénabilité des biens publics qui ressortent du code du patrimoine. La Cour d'appel a ainsi mis en relief l'inaliénabilité des biens publics au mépris des dispositions du Code civil conduisant à l'impossibilité de remettre la tête maorie. En effet, on voit apparaître en plus du problème proprement juridique d'application compte tenu du régime du bien, un réel problème déontologique. [...]
[...] L'absence de loi spéciale et de déclassement permettant la sortie de ces restes de la collection entache de vice de procédure la décision de restitution par la ville de Rouen de ces têtes maories. Cependant, cet arrêt ne peut se réduire juste à un simple problème juridique et de procédure. En effet, implicitement on voit clairement le problème entre deux ordres juridiques distinct, entre deux cultures concernant la restitution de biens culturels spoliés par le passé. B. un débat récurrent de la restitution de bien culturel spolié par le passé Ce débat déontologique récurrent possède une légitimité. [...]
[...] En ce qui concerne l'acquisition : toute acquisition est soumise à l'avis d'instances scientifiques (art. L. 451-1). Les collections sont imprescriptibles (art. L. 451-3). L'imprescriptibilité concerne les collections qu'elles soient privées ou publiques. Toute cession irrégulière de toute ou partie d'une collection est réputée nulle (art. [...]
[...] régime de circulation des biens culturels et restitution des biens culturels. Échange et mouvement des biens ne sont pas exclus mais encadrés et limités. Protection marquée des biens l'est d'autant plus avec l'appellation trésors nationaux qui conduit ces biens à les mettre hors commerce aussi longtemps qu'ils font partie des collections. L. 111-1 de ce code : Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France [ . ] sont considérés comme trésors nationaux Droit de la conservation, et exceptionnellement un droit de l'échange. [...]
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