Arrêt du 26 juin 1995, responsabilité pénale, membres du gouvernement, article 68-1 de la Constitution, compétence juridictionnelle
La responsabilité pénale des membres du gouvernement, relative à l'exercice de leurs fonctions est définie à l'article 68-1, de la constitution du 4 octobre 1958, cependant et bien que ce même article dispose de la compétence juridictionnelle, des litiges apparurent.
En effet suite aux agissements de Mr Carignon, supposé de corruption, entre 1989 et 1993 alors même que ce dernier fut ministre délégué à l'environnement de mars 1986 à mai 1988 et par la suite, titulaire d'une charge ministérielle relative à la communication entre avril 1993 et juillet 1994.
[...] Dans la mesure où un ministre est au service de la République il doit être considéré comme un justiciable extraordinaire, mais uniquement du fait de son devoir d'exemplarité, le privilège de juridiction est dépourvu de sens, contraire au principe d'égalité prôné par la République. [...]
[...] La Cour de cassation, en rejetant l'idée que les faits commis dans le cadre de mandats électifs locaux ou de la vie personnelle puissent relever de la compétence juridictionnelle de la CJR, limite les saisines légitimes de cette cour d'exception. La recentrant ainsi sur sa véritable compétence, à savoir, connaître des délits et crimes commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Ce fut par exemple le cas dans le cadre de l'affaire du sang contaminé. Par cet arrêt de rejet, Mr. Carignon fut renvoyé devant une juridiction de droit commun, envoyant ainsi un message fort au justiciable, message tentant de démontrer l'égalité des citoyens devant la loi. [...]
[...] L'utilisation de l'appartement boulevard Saint Germain n'ayant également pas eu de rapport avec la fonction de ministre de Mr Carignon, cet élément n'est pas non plus recevable. De plus l'attribution à une société privée, de la gestion des eaux d'une commune, tout comme les bénéfices supposément tirés de cette transaction, ne font aucunement partie des charges de la fonction ministérielle. La Cour de cassation rejeta ainsi tout à fait logiquement le moyen, au motif que les faits furent commis à l'occasion de l'exercice de la fonction ministérielle. [...]
[...] Carignon se base sur l'affirmation que les faits, supposés de corruption furent réalisés à l'occasion de l'exercice de la fonction ministérielle de ce dernier cependant le motif affirmé par la cour de cassation, les définis au regard des dispositions de l'article 20 de la constitution, comme commis à l'occasion de l'exercice de la fonction ministérielle Des faits commis, selon le moyen invoqué, à l'occasion de l'exercice de la fonction ministérielle C'est là la justification évoquée par le demandeur au pourvoi, ce dernier affirmant que les faits soupçonnés de corruption ( 1984- 1993 ) auraient été commis dans l'exercice de la fonction ministérielle de Mr. Carignon ( 1986-1994 Au regard de la correspondance des dates, la question du cadre d'accomplissement de ces actes se pose légitimement. [...]
[...] noir Il faut en déduire que, pour que l'action d'un membre du gouvernement soit définie comme ayant eu lieu dans l'exercice de sa fonction, cette action doit correspondre au cadre défini à l'article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ; Définissant la fonction de membre du gouvernement comme étant la participation à la détermination et à la conduite de la politique de la Nation. Ce n'est pas le cas en l'espèce et cela induit des conséquences non négligeables, cette manœuvre de Mr. Carignon n'étant en effet pas sans fondement. II) Les effets de la distinction entre fait commis dans l'exercice de la fonction ministérielle ou à l'occasion de l'exercice de la fonction ministérielle. [...]
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