Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'évolution internationale tend de plus en plus à des multiplications des accords et traités commerciaux et politiques, ce qui ce traduit sur d'importante conséquence notre droit interne.
[...] Cet avis devient donc facultatif. Cependant, lorsque la disposition mise en cause n'est pas claire, qu'elle prête à confusion, le juge administratif peut dès lors demander l'avis du Ministre des Affaires étrangères, dans le but de l'éclairer sur le sens de cette disposition. Mais cet avis n'a pas de valeur absolue, le juge peut choisir de le suivre ou de ne pas le suivre. Les limites aux traités communautaires Les traités communautaires occupent une place à part dans l'ensemble des traités ou accords internationaux. [...]
[...] Celle-ci acceptant de censurer une loi au regard d'un traité international. Cependant le Conseil d'Etat en vertu de la théorie de la loi-écran a refusé d'examiner la conformité d'une loi à un traité (Conseil d'Etat octobre 1979, Union Démocratique du Travail). Mais en 1989, le Conseil d'Etat Assemblée dans sa célèbre décision Nicolo a accepté de regarder la conformité d'une loi par rapport à un traité international, en se fondant sur l'article 55 de la Constitution. Elargissement de la jurisprudence Nicolo La décision du Conseil d'Etat Assemblée du 20 octobre 1989, Nicolo, a accepté de ne plus se référer à la théorie de la loi écran dans le cadre des lois postérieures contraires à un traité international. [...]
[...] Cependant, le Conseil d'Etat s'estime compétent pour apprécier la régularité de l'approbation de la ratification d'un traité international (Conseil d'Etat décembre 1998, Sarl du parc d'activités de Blotzheim. La nécessité d'un traité clair Il faut aussi voir l'exigence de clarté dans l'écriture du Traité pour éviter les problèmes dans l'interprétation. Le recours facultatif pour les traités internationaux Avant la jurisprudence du Conseil d'Etat du 29 juin 1990, G.I.S.T.I, celui- ci se considérait lié à l'avis du Ministre des Affaires étrangères pour l'interprétation d'un accord ou d'un traité international. [...]
[...] Ainsi, la Constitution de 1958 prévoit dans son article 55 la supériorité des traités sur les lois : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie De là il va falloir s'interroger sur l'application de cette règle. Au premier abord, celle-ci serait de la compétence du Conseil Constitutionnel qui est le juge compétent à statuer sur la constitutionnalité d'une loi. Cependant il n'exerce qu'un contrôle a priori, c'est-à-dire qu'il ne peut être saisi avant la promulgation de la loi. On ne peut plus arguer devant ce juge de l'inconstitutionnalité d'une loi. Ce système de contrôle de la constitutionnalité d'une loi va dans le cadre de l'article 55 de la Constitution de 1958, poser un problème d'application. [...]
[...] AGGOUN, dans le cadre d'un arrêté d'expulsion d'un ressortissant algérien) en se référant à l'article 55 de la constitution, ce qui lui permet de l'étendre à la totalité des engagements internationaux. Les limites utiles à cette supériorité Les limites de la loi constitutionnelle Cependant le conseil d'Etat refuse de censurer une loi constitutionnelle qui serait contraire à un engagement international. Celui-ci semble considérait qu'il y aurait donc une hiérarchie, une loi constitutionnelle étant supérieure à un traité ou un accord international (Conseil d'Etat Assemblée octobre 1998, Sarran-Levacher). [...]
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