Pour Hans Kelsen, "la justice constitutionnelle est la garantie juridictionnelle de la Constitution". L'expression désigne l'ensemble des institutions et techniques grâce auquel est assurée, sans restriction, la suprématie de la Constitution. Cette dernière est considérée pour la plupart des Etats comme la norme suprême qui garantit les droits et libertés fondamentaux de la Nation. Selon Kelsen, la Constitution se situe au sommet de la hiérarchie des normes, en conséquence toutes les normes inférieures doivent la respecter (...)
[...] En effet il a montré sa capacité à se prononcer sur les textes auxquels la Constitution fait référence et notamment sur les droits et libertés fondamentaux. Avec cette décision, le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et particulièrement des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. La protection des droits et libertés fondamentaux est désormais tellement associée à l'institution de la justice constitutionnelle que l'on a tendance parfois à en faire la fonction essentielle sinon exclusive de ladite institution. [...]
[...] Selon Kelsen, la Constitution se situe au sommet de la hiérarchie des normes, en conséquence toutes les normes inférieures doivent la respecter. Cependant cette dernière, comme toutes les normes, peut être transgressée, il est alors nécessaire d'avoir un organe qui puisse en contrôler la régularité. C'est aux Etats Unis, en 1789, qu'est apparu le premier organe de contrôle, la Cour suprême fût la première à statuer sur la constitutionnalité d'une norme dans son arrêt Marbury v. Madison. Ce contrôle de constitutionnalité s'est répandue en Europe où la plus part des pays se sont dotés d'un organe pour statuer de la conformité à la Constitution des normes inférieures. [...]
[...] Cela est dû à la situation juridique de la France avant 1958, en effet l'Etat était légale, la loi était aussi importante que la Constitution et était considérée comme la volonté générale ainsi il n'était pas nécessaire de la contrôler. Cependant après 1958, la Constitution prime sur la loi. Le contrôle a priori permet de contrôler l'activité du Parlement, la loi étant l'expression de la majorité passagère, il était important d'introduire en 1958 ce contrôle l'apparition du contrôle a-postériori Tous les pays voisins d'Europe ainsi que les Etats Unis recourent presque uniquement au contrôle a-postériori c'est-à-dire à un examen de la loi après sa promulgation. [...]
[...] Le contrôle s'organise de manière à respecter l'ordre constitutionnel, ainsi, selon l'article 61 alinéa 1 de la Constitution de 1958, les règlements d'assemblées parlementaires et les lois organiques doivent obligatoirement passer par un contrôle avant d'être promulguées. Ces actes se situent, dans la pyramide de Kelsen, en dessous de la Constitution, leur conformité est donc primordiale. Les lois organiques sont prévues par la Constitution pour la compléter dans certaines matières ainsi elles doivent absolument être conforme à la Constitution. Les règlements d'assemblées permettent à ces dernières de définir le fonctionnement interne de leur chambre à travers un règlement intérieur, ils sont soumis à un contrôle pour que les assemblées n'interprètent la Constitution à leur profit. [...]
[...] Toutefois ce contrôle de constitutionnalité n'est pas encore mis en place, cela nécessite une loi organique. Les questions sont soumises à un filtre que sont la Cour de cassation et le Conseil d'Etat donc les possibilités que les questions soient examinées par le Conseil sont diminuées. Le contrôle a-postériori suscite donc des questions, il faut attendre l'application de ce contrôle pour en connaitre réellement les limites. Ce contrôle n'est que l'aboutissement d'un contrôle de constitutionnalité des lois promulguées admis par le Conseil constitutionnel depuis 1985. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture