L'article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958 est le seul article compris dans le Titre XVI relatif à la révision, son unicité ne fait que marquer une fois de plus le caractère spécial d'une loi constitutionnelle. En effet mettre à disposition pour le futur législateur un simple article (non moins dense pour autant) peut traduire l'idée que si l'on met à disposition un moyen de modifier la Constitution c'est uniquement dans un souci de perfectibilité, et le futur législateur devra être au fait de cette idée qui induit que la tâche de la révision ne sera pas si facile à mettre en œuvre.
Après tout, la Constitution n'est pas un texte ordinaire, et la loi constitutionnelle se distingue d'une loi ordinaire par des nuances notables en termes de degré, car il existe une véritable hiérarchie des normes au sommet de laquelle, dans un cadre national, se placera la Constitution, celle-ci organisant les pouvoirs publics et comprenant de surcroît des principes fondamentaux inhérents au fonctionnement de la société.
La procédure de révision de la Constitution se doit donc d'être plus solennelle et plus exigeante que les simples amendements modifiant des lois ordinaires. Faire des lois doit se distinguer du fait de réviser la Loi. Ceci n'écarte pas l'idée selon laquelle la révision constitutionnelle est nécessaire comme le montre l'exemple de la pratique qui montre qu'on y a fait recours 17 fois depuis 1962. De plus, depuis 1992, le rythme s'est accéléré et on compte au moins une révision par année, au point que certains ont même parlé de « révisionnite ».
Evoquer ainsi la succession de révision peut amener à réfléchir sur le fait de savoir si cela ne se traduit pas par une improvisation telle que la pérennité des révisions réalisées serait peu garantie ?
A ce titre on doit nécessairement distinguer deux parties dans notre analyse de l'article 89, dans un premier temps on s'attachera à l'étude de la lettre constitutionnelle car il est toujours important de bien dégager l'aspect théorique de la chose avant de s'attaquer au fond. Dans un second temps, au titre d'une deuxième partie il s'agira de compléter l'analyse par l'examen inévitable de la pratique suivie par cet article.
En effet l'histoire constitutionnelle nous montre depuis toujours que le plus parfait des textes ne saurait englober l'ensemble des situations et que parfois il ne peut pallier à certaines dérives dues à son application. De même que l'on passe de la forme au fond, on passe de la théorie à la pratique et de la loi à l'exécution de la loi, ce processus est inéluctable et le résultat obtenu au final n'est pas toujours celui que le législateur avait prévu, c'est pourquoi il est nécessaire d'évoquer à la fois l'article 89 dans sa rédaction puis dans son interprétation.
[...] La théorie de la révision donc en rapport avec le texte même la régissant, nous permet de mieux cerner son mécanisme et son cadre institutionnel, reste à voir la pratique qu'on a faite de l'article 89. II/ Comme on l'a dit précédemment l'analyse de l'article 89 ne serait se faire sans l'observation des effets qu'il a produit dans son application, car si le but du Droit est de prévoir des situations, cette mission reste un idéal et la pratique apporte souvent son lot de critiques et d'interrogations. [...]
[...] La spécificité du projet de révision est qu'il est prévu qu'il puisse se soustraire au référendum final du peuple, ainsi l'approbation pourra se faire, si le Président de la République en décide ainsi, devant le Parlement réuni en Congrès. L'approbation se fera ainsi par la majorité des 3/5e des suffrages exprimés. Ce qui est intéressant c'est le fait que le seul cas dans lequel le référendum est obligatoire, c'est lorsque la révision trouve son origine dans une proposition réglementaire, il semble logique de conclure que dans le cadre d'un projet de révision c'est le congrès qui sera considéré comme la voie normale. [...]
[...] En effet ce dernier contrairement à l'alinéa 4 de l'article 89 (qui interdit la révision si la France est envahie), envisage la menace à l'intégrité du territoire et donne dans ce cas au Président le pouvoir de prendre des mesures exigées par les circonstances (bien entendu encadrées par d'autres organes que sont le Conseil Constitutionnel, le Parlement et le Premier Ministre). Ainsi cette incohérence dessert indirectement l'idée que l'exclusivité de l'article 89 n'est pas forcément une bonne chose et que devraient être créés d'autres articles traitant de la révision constitutionnelle afin de renforcer cette procédure. [...]
[...] Commentaire des dispositions de l'article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958 L'article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958 est le seul article compris dans le Titre XVI relatif à la révision, son unicité ne fait que marquer une fois de plus le caractère spécial d'une loi constitutionnelle. En effet, mettre à disposition pour le futur législateur un simple article (non moins dense pour autant) peut traduire l'idée que si l'on met à disposition un moyen de modifier la Constitution c'est uniquement dans un souci de perfectibilité, et le futur législateur devra être au fait de cette idée qui induit que la tâche de la révision ne sera pas si facile à mettre en œuvre. [...]
[...] La première information qui remet toute en cause c'est l'idée que toutes les révisions constitutionnelles réalisées selon la procédure de 1958 ont eu pour origine un projet de loi, ainsi seul l'exécutif a usé de son initiative en matière de révision. Encore plus fort, de toutes les révisions constitutionnelles survenues de 1963 à 1999, les plus importantes ( et pour partie 1995) sont intervenues selon la même procédure que les révisions techniques ( et pour partie 1995) : c'est le Congrès qui approuve la révision. [...]
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