« Définir le domaine de la loi, ou plutôt du Parlement ce n'est pas réduire la vie parlementaire, c'est également, par détermination des responsabilités du gouvernement, assurer entre le Ministère et les Assemblées une répartition nécessaire des tâches » indique Michel Debré dans son discours du 27 août 1958 devant le Conseil d'État.
Les constituants de 1958 avaient comme objectif principal une restauration de l'exécutif qui passe donc par un abaissement du Parlement, un rééquilibre des tâches.
Ce rééquilibrage des pouvoirs s'est effectué en partie au travers des articles 34 et 37 de la Constitution. Si l'article 34 a été modifié à 4 reprises, l'article 37 est resté tel que les constituants de 1958 l'ont créé. Ces deux articles s'inscrivent dans le titre V de la Constitution qui traite des rapports entre le Gouvernement et le Parlement. Leur lecture complémentaire permet de définir le domaine législatif (article 34) et le domaine règlementaire (article 37). Ces articles ont été adoptés en vue de limiter le domaine législatif, c'est-à-dire celui dans lequel le Parlement pouvait intervenir, créant une rupture avec les IIIe et IVe Républiques.
[...] Il n'y a pas de limitation du domaine de la loi sous la IIIe et la IVe République. Cela avait pour conséquence un engorgement de l'ordre du jour par des lois pour lesquelles le Parlement n'avait pas la compétence législative. Ainsi le Parlement s'éloignait de son rôle en rentrant dans les détails tandis que le Gouvernement s'intéressait à des questions pour lesquelles il ne disposait pas de la compétence requise. Il y avait donc une désorganisation voire une inversion des rôles dans le champ législatif. [...]
[...] Il s'agit d'une procédure instaurée par l'article 37 alinéa 2 de la Constitution. Si le Conseil constitutionnel en juge ainsi, le Gouvernement pourra modifier la disposition règlementaire par décret. Cela s'appelle la procédure de déclassement ou de délégalisation. Une modification progressive au travers de la pratique législative et règlementaire C'est de cette procédure dont découle la décision Blocage des prix et des revenus du 30 juillet 1982 du Conseil constitutionnel. Il a estimé à cette occasion qu'une disposition règlementaire contenue dans une loi n'est pas inconstitutionnelle. [...]
[...] Ils sont envisagés à l'article 37 de la Constitution. Ces règlements autonomes sont pris dans des matières autres que celles qui sont du domaine de la loi. Le domaine de la loi repose sur l'article 34 de la Constitution, mais on le retrouve aussi dans quelques articles épars comme à l'article à 74. Lorsque le législateur se contente de formulations générales, il revient au gouvernement de préciser les modalités d'application de ces principes donc de les mettre en œuvre. Techniquement une loi ne peut donc pas naître sans la participation du Gouvernement au processus législatif. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel estime donc que de telles dispositions peuvent demeurer dans le texte de loi. Dans sa décision du 21 avril 2005 loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école le Conseil a estimé que certains articles de loi peuvent relever du domaine règlementaire. Dès lors le Gouvernement peut les modifier sans recourir à la procédure de l'article 37 alinéa 2. [...]
[...] Ce rééquilibrage des pouvoirs s'est effectué en partie au travers des articles 34 et 37 de la Constitution. Si l'article 34 a été modifié à 4 reprises, l'article 37 est resté tel que les constituants de 1958 l'ont créé. Ces deux articles s'inscrivent dans le titre V de la Constitution qui traite des rapports entre le Gouvernement et le Parlement. Leur lecture complémentaire permet de définir le domaine législatif (article 34) et le domaine règlementaire (article 37). Ces articles ont été adoptés en vue de limiter le domaine législatif, c'est-à-dire celui dans lequel le Parlement pouvait intervenir, créant une rupture avec les IIIe et IVe Républiques. [...]
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