Commentaire des articles 90 à 92 de la Constitution, loi constitutionnelle du 4 août 1995, responsabilité politique, séparation des pouvoirs, loi constitutionnelle du 3 juin 1958, référendum, Ve République, Conseil constitutionnel
Les textes à l'étude portent sur le titre XV de la Constitution française du 4 octobre 1958 en ses articles 90, 91 et 92, mais aussi sur la loi constitutionnelle n 95-880 du 4 août 1995 abrogeant ces mêmes dispositions transitoires. Cette Constitution promulguée le 4 octobre 1958 prévoit en effet que les nouvelles institutions doivent être mises selon un délai prédéterminé (quatre et six mois). La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 posant les principes de base de la Constitution (séparation des pouvoirs, source du pouvoir, responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement, indépendance de l'autorité judiciaire et organisation des nouveaux rapports avec les peuples associés).
[...] Il est intéressant d'observer ici le parallélisme des formes, c'est bien par une loi constitutionnelle, et donc par révision constitutionnelle qu'ont été abrogées les dispositions : par un Parlement réuni en Congrès, résultante de ces dispositions primitives. [...]
[...] « L'ordonnance ayant force de loi » comme le souligne l'article 92 alinéa 1er sera prise en Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'elle aura valeur législative durant cette période dès la prise de cette mesure par le Conseil des ministres. Il faut donc bien établir la différence entre cette ordonnance de l'article 92 et l'ordonnance de l'article 38, qui elle, n'aura valeur législative qu'une fois la ratification opérée par le Parlement. L'importance de cet article 92 réside aussi dans le fait qu'il ait dérogé à la procédure habituelle pour la législation électorale, car, article 92 alinéa ce sera bien ici le Gouvernement qui fixera le régime électoral dans le cadre de ses prérogatives fixées à l'article 91 alinéa 1er, lui permettant, dans ce délai de quatre mois d'établir les nouvelles institutions, forcément liées pour une partie au processus électoral. [...]
[...] Des mesures sommaires justifiées par une situation exceptionnelle A. Une assemblée parlementaire réduite Par le fait que les dispositions transitoires amènent à la mise en place de nouvelles institutions, les principes posés par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 sont quelque peu mis de côté, notamment pour ce qui concerne le pouvoir législatif, comme l'affirme bel et bien l'article 91. C'est la raison pour laquelle la session ordinaire est « suspendue » article 90 alinéa 1er, une forme de session extraordinaire se substituant à la procédure normale dans le cadre de cette situation exceptionnelle. [...]
[...] Il est par exemple du président, qui conserve ses fonctions, article 91 alinéa qui d'ailleurs, dispose du pouvoir de prendre des ordonnances ayant force de loi dans tous les domaines, comme le rappelle l'article 92, montrant ainsi l'absence de séparation des pouvoirs liée à cette période transitoire. Prosaïque, de manière non péjorative, pour définir le Sénat de la Vème République, qui sera, jusqu'à sa constitution définitive, sera composée des membres du Conseil de la République, article 91 alinéa 6. Il en est de même concernant le Conseil constitutionnel, article 91 alinéa 7. II. Une élaboration législative fondée sur la permanence A. [...]
[...] Commentaire des articles 90 à 92 de la Constitution Les textes à l'étude portent sur le titre XV de la Constitution française du 4 octobre 1958 en ses articles et 92, mais aussi sur la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 abrogeant ces mêmes dispositions transitoires. Cette Constitution promulguée le 4 octobre 1958 prévoit en effet que les nouvelles institutions doivent être mises selon un délai prédéterminé (quatre et six mois). La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 posant les principes de base de la Constitution (séparation des pouvoirs, source du pouvoir, responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement, indépendance de l'autorité judiciaire et organisation des nouveaux rapports avec les peuples associés). [...]
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