Commentaire, article 1, article 2, article 3, article 5, article 6, loi constitutionnelle du 25 février 1875, article 8, loi constitutionnelle du 24 février 1875, article 7, loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, stabilité parlementaire, institutions républicaines, régime parlementaire, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, parlement
« La prépondérance du pouvoir parlementaire, s'exerçant par la responsabilité ministérielle est la première condition du gouvernement du pays par le pays, que les lois constitutionnelles ont eu pour but d'établir », telle est la déclaration de Léon Gambetta le 17 mai 1877, lors de la crise opposant les républicains et le Maréchal Mac Mahon, qui rappelle également la volonté souhaitée par les lois constitutionnelles de 1875 avec des mécanismes et des institutions propres au régime parlementaire.
Tout d'abord, le régime institué à la fin du XIXe siècle en France est pour le moment le plus long qu'ait connu le pays depuis la fin de l'ancien régime. Dans les faits et politiquement, il a débuté le 4 septembre 1870 c'est-à-dire à la proclamation de la IIIe République, mais ce régime est relativement né dans l'improvisation la plus totale dans la mesure où, en 1871 lorsque l'Assemblée de Bordeaux est élue, la question indécise qui se pose est celle de la forme du régime.
[...] Wallon lors de son intervention devant l'Assemblée nationale le 30 janvier 1875 afin que son amendement sur l'élection du président soit adopté. Néanmoins, si tôt l'adoption des lois constitutionnelles de 1875, les mécanismes du régime parlementaire sont en marche. Le régime parlementaire se définit comme un régime assez souple pour une collaboration équilibrée des pouvoirs avec des domaines communs d'interventions et des moyens d'action réciproques, ce sont ces conditions qui ont défini le régime parlementaire type britannique, et qui ont été reprises par l'assemblée constituante lors de la rédaction des trois lois constitutionnelles. [...]
[...] De surcroît, dans la loi constitutionnelle du 25 février, il demeure un mécanisme qui se rapproche le plus du parlementarisme. Effectivement, comme au Royaume-Uni, la chambre basse est « nommée par le suffrage universel » d'une part (article premier), elle exprime ainsi à elle seule la volonté du peuple, et d'autre part, elle désigne concurremment avec le Sénat, le président de la République à la majorité absolue selon l'article 2 de ladite loi du 25 février 1875. Par conséquent, le président de la République procède du corps législatif. [...]
[...] Ce bicaméralisme va justement empêcher le retour de la confusion des pouvoirs comme ce fut le cas sous la deuxième République, et d'atténuer ainsi le pouvoir du parlement. C'est-à-dire que tous les pouvoirs ne soient concentrés dans les mains d'une seule Assemblée. L'idée retrouvée est celle la constitution de l'an III où le pouvoir législatif était divisé en deux et pour reprendre l'expression de Boissy d'Anglas : Cinq-cents seront l'imagination de la République, les Anciens en seront la raison ». Ainsi, ce sont ces images qui vont être mobilisées au profit de l'institution sénatoriale sous la IIIe République : la modération. [...]
[...] L'équilibre effectif des institutions républicaines La loi du 24 février 1875 sur l'organisation du Sénat, la loi du 25 février 1875 sur l'organisation des pouvoirs publics et la loi du 16 juillet 1875 sur les rapports entre pouvoirs publics, fixent les institutions de la IIIe République. Elles ont permis de fonder un régime qui a eu jusqu'à présent la plus longue longévité, même si à première vue la forme de la constitution d'après 1875 est la plus brève de notre histoire constitutionnelle (34 articles) et la plus souple (aucun préambule, aucune déclaration des droits, de nombreux aspects sont laissés à l'appréciation du législateur, tel le mode de scrutin). [...]
[...] Ainsi, les constituants ont fait le choix de supprimer la subordination d'un des organes des trois pouvoirs et ce sont ces moyens d'action réciproques qui permettent de conserver un équilibre entre ces derniers. De plus, les révisions constitutionnelles réalisées n'auraient été permises dans un premier temps, sans le concurremment du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif qui marque déjà l'équilibre voulu sous la IIIe république dans la mesure où l'article 8 de la loi du 24 février 1875 dispose que les révisions constitutionnelles sont possibles soit par la délibération à la majorité absolue dans les deux chambres, soit sous proposition du président de la République. [...]
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